L'Assemblée
nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2001-455 DC en date du
12 janvier 2002,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit
:
TITRE Ier SANTE, SOLIDARITE, SECURITE SOCIALE
Chapitre Ier : Etablissements et institutions de santé
Article 1er
I. - La première phrase du premier alinéa de
l'article L. 6143-2 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Le
projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet médical, les
objectifs généraux de l'établissement dans le domaine médical et des soins
infirmiers, de la recherche biomédicale, de la gestion et du système
d'information. Il comprend un projet social. » II. - Après l'article L.
6143-2 du même code, il est inséré un article L. 6143-2-1 ainsi rédigé : «
Art. L. 6143-2-1. - Le projet social définit les objectifs généraux de la
politique sociale de l'établissement ainsi que les mesures permettant la
réalisation de ces objectifs. Il porte notamment sur la formation,
l'amélioration des conditions de travail, la gestion prévisionnelle et
prospective des emplois et des qualifications et la valorisation des acquis
professionnels. « Le projet social est négocié par le directeur et les
organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement au sens de
l'article L. 6144-4. « Le comité technique d'établissement est chargé de
suivre, chaque année, l'application du projet social et en établit le bilan à
son terme. » III. - Au 1o de l'article L. 6143-1 du même code, après les mots
: « le projet médical », sont insérés les mots : « et le projet social ». IV.
- Au 9o de l'article L. 6144-1 du même code, après les mots : « émet un avis sur
», sont insérés les mots : « le projet social, ». V. - Au 1o de l'article L.
6144-3 du même code, après les mots : « le projet d'établissement, », sont
insérés les mots : « le projet social, ». VI. - L'article L. 6114-2 du même
code est ainsi modifié : 1o Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée : « Ils comprennent un volet social. » ; 2o Le cinquième
alinéa est ainsi rédigé : « Ils précisent, dans le volet social, les actions
arrêtées par l'établissement en accord avec l'agence régionale de
l'hospitalisation, sur la base du projet social de l'établissement. » VII. -
Dans la première phrase de l'article L. 6161-8 du même code, après les mots : «
L. 6143-2 », sont insérés les mots : « , L. 6143-2-1 ».
Article 2
Le 6o de l'article 41 de la loi no 86-33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière est ainsi modifié : 1o Après les mots : « la prise en charge de
ce congé », sont insérés les mots : « et des dépenses relatives au bilan de
compétences effectué à l'initiative de l'agent » ; 2o Après les mots : « est
assurée par une cotisation annuelle d'un montant de », le pourcentage : « 0,15 %
» est remplacé par le pourcentage : « 0,20 % ».
Article 3
I. - A la première phrase du dernier alinéa de
l'article L. 6112 du code de la santé publique, après les mots : « en milieu
hospitalier », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux personnes retenues en
application de l'article 35 bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945
relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ». II.
- L'article L. 6112-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé
: « L'Etat prend en charge les dépenses exposées par les établissements de
santé à l'occasion de leurs missions de service public prévues au dernier alinéa
de l'article L. 6112-1 en faveur des personnes retenues en application de
l'article 35 bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée.
» III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 5126-9 du même code est ainsi
rédigé : « Les personnes détenues dans les autres établissements
pénitentiaires et les personnes retenues en application de l'article 35 bis de
l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et
de séjour des étrangers en France bénéficient des services de pharmacies à usage
intérieur des établissements de santé qui assurent les missions de service
public mentionnées à l'article L. 6112-1. »
Article 4
I. - Les ressources de l'Agence technique de
l'information sur l'hospitalisation sont constituées notamment par : 1o Des
subventions de l'Etat, ainsi que, le cas échéant, des subventions
d'établissements publics de l'Etat, d'autres collectivités publiques ou de leurs
établissements publics, des organismes de sécurité sociale, de l'Union
européenne ou des organisations internationales ; 2o Une dotation globale
versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité
sociale ; un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les modalités de
fixation et de révision de cette dotation globale par l'autorité compétente de l'Etat ; 3o Le produit des redevances de services rendus ; 4o Les produits
divers, dons et legs. II. - L'Agence technique de l'information sur
l'hospitalisation mentionnée au I est autorisée à conclure des contrats à durée
indéterminée avec les agents contractuels de droit public qu'elle emploie.
Article 5
L'article L. 5126-5 du code de la santé
publique est ainsi modifié : 1o Le deuxième alinéa est complété par les mots
et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que par d'autres catégories de personnels
spécialisés qui sont attachés à la pharmacie à usage intérieur à raison de leurs
compétences, pour remplir les missions décrites au présent chapitre. Ces
personnes sont placées sous l'autorité technique du pharmacien chargé de la
gérance. » ; 2o Après le deuxième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé
: « Les pharmaciens libéraux exerçant au sein d'une pharmacie à usage
intérieur peuvent être rémunérés sous forme de vacation. »
Article 6
Le troisième alinéa de l'article L. 5126-5 du
code de la santé publique est ainsi rédigé : « La pharmacie à usage intérieur
est chargée de répondre aux besoins pharmaceutiques de l'établissement où elle
est créée et notamment : ».
Article 7
Dans le quatrième alinéa de l'article L.
5126-5 du code de la santé publique, après les mots : « dispositifs médicaux
stériles », sont insérés les mots : « et d'en assurer la qualité ».
Article 8
L'article L. 5126-5 du code de la santé
publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans les établissements
de santé, une commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles
participe, par ses avis, à la définition de la politique du médicament et des
dispositifs médicaux stériles ainsi qu'à la lutte contre les affections
iatrogènes à l'intérieur de l'établissement. La commission élit son président et
son vice-président parmi ses membres médecins et pharmaciens. La composition de
cette commission, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées
par voie réglementaire. »
Article 9
Le cinquième alinéa de l'article L. 5126-5 du
code de la santé publique est complété par les mots : « et à toute action de
sécurisation du circuit du médicament et des dispositifs médicaux stériles ».
Article 10
Le code de la santé publique est ainsi
modifié : 1o L'article L. 6132-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé
: « Les conseils d'administration d'établissements publics de santé membres
d'un syndicat interhospitalier peuvent décider de lui transférer, en même temps
que les activités entrant dans ses missions, les emplois occupés par des agents
régis par le titre IV du statut général des fonctionnaires et afférents audites
activités. Dans ce cas, le syndicat devient employeur des agents susmentionnés
qui assuraient jusque-là les activités considérées dans lesdits établissements.
» ; 2o Dans le second alinéa de l'article L. 6113-4, après les mots : « à
l'article L. 6121-5 », sont insérés les mots : « , les syndicats
interhospitaliers autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé
en vertu de l'article L. 6132-2 » ; 3o Après le premier alinéa de l'article
L. 6132-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du
chapitre IV du titre V du présent livre sont applicables aux syndicats
interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé »
; 4o A l'article L. 6154-1, après les mots : « établissements publics de
santé », sont insérés les mots : « et les syndicats interhospitaliers autorisés
à exercer les missions d'un établissement de santé » ; 5o Après l'article L.
6141-7, il est inséré un article L. 6141-7-1 ainsi rédigé : « Art. L.
6141-7-1. - La transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de
santé autres que nationaux résultant soit de son ou leur rattachement à une ou
plusieurs collectivités territoriales différentes de la ou des collectivités
territoriales d'origine, soit de leur fusion ainsi que la création d'un
établissement public de santé interhospitalier, interviennent dans les
conditions définies par le présent article. « Les structures régulièrement
créées en vertu des articles L. 6146-1 à L. 6146-6 et L. 6146-10 dans le ou les
établissements concernés, avant la transformation ou la création mentionnées au
premier alinéa, sont transférées dans l'établissement qui en est issu. Il en va
de même des emplois afférents aux structures considérées, créés avant
l'intervention de la transformation. Le nouvel établissement devient l'employeur
des personnels mentionnés à l'article L. 6152-1 exerçant dans les structures
ainsi transférées. « Les procédures de recrutement et d'avancement, en cours
avant la transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de santé ou
la création d'un établissement public de santé interhospitalier, peuvent être
valablement poursuivies dans le nouvel établissement. « Le conseil
d'administration de l'établissement public de santé devant faire l'objet d'un
changement de rattachement territorial au sens du premier alinéa prend toutes
délibérations nécessaires à la mise en place de l'établissement qui en
résultera, notamment celles prévues au 3o de l'article L. 6143-1. Lorsque la
transformation concerne plusieurs établissements ou en cas de création d'un
établissement public de santé interhospitalier, ces mesures sont adoptées par
délibérations concordantes des conseils d'administration concernés. « La
décision prévue à l'article L. 6141-1, par laquelle le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation crée l'établissement résultant des mesures
prévues au premier alinéa du présent article, précise les conditions dans
lesquelles les autorisations prévues aux articles L. 5126-7 et L. 6122-1,
détenues par le ou les établissements transformés ou fondateurs de
l'établissement public de santé interhospitalier, ainsi que les biens meubles et
immeubles de leur domaine public et privé sont transférés au nouvel
établissement. Ces transferts de biens, droits et obligations ne donnent lieu à
aucune indemnité, taxe, salaire ou honoraire. La décision du directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation authentifie les transferts de propriété
immobilière en vue de leur publication au bureau des hypothèques. Elle détermine
la date de la transformation ou de la création de l'établissement public de
santé interhospitalier et en complète, en tant que de besoin, les modalités. »
Article 11
I. - Le code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié : 1o Le 2o de
l'article L. 529 est ainsi rédigé : « 2o De dispenser dans un centre
médico-chirurgical des soins en hospitalisation ou en consultation en vue de la
réadaptation fonctionnelle, professionnelle et sociale des patients ; les
personnes accueillies sont en premier lieu les pensionnaires de l'établissement
ainsi que les autres bénéficiaires du présent code : en outre, elle participe au
service public hospitalier. » ; 2o L'article L. 530 est ainsi rédigé : «
Art. L. 530. - Le conseil d'administration de l'Institution nationale des
invalides est présidé par une personnalité nommée par le Président de la
République. « Il comprend, en outre : « 1o Cinq représentants de l'Etat
dont le gouverneur des Invalides ; « 2o Cinq personnalités qualifiées
représentant le monde combattant ; « 3o Deux représentants du personnel
; « 4o Deux représentants des usagers, dont un du centre des pensionnaires. »
; 3o L'article L. 531 est ainsi rédigé : « Art. L. 531. - Le conseil
d'administration définit la politique générale de l'établissement. Il délibère
sur le projet d'établissement, les programmes d'investissement, le budget et les
décisions modificatives, y compris les propositions de dotation globale et de
tarifs de prestation, les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation,
la création, la suppression et la transformation des structures de
l'établissement, le tableau des emplois permanents et le règlement intérieur. Il
donne son avis sur la nomination des chefs de service. « Il autorise les
acquisitions, les aliénations et les emprunts, l'exercice des actions en
justice, les conventions engageant l'établissement ainsi que sa participation à
des réseaux de soins mentionnés à l'article L. 6121-5 du code de la santé
publique. « Il fixe le montant de la participation due par les pensionnaires,
laquelle est plafonnée à un pourcentage de leurs revenus, pensions d'invalidité
et allocations complémentaires comprises, déterminé par le décret visé à
l'article L. 537. Ce décret précise les conditions dans lesquelles les revenus
peuvent faire l'objet d'abattements, en raison de la situation des
intéressés. « Il a seul qualité pour accepter les libéralités. » ; 4o Les
3o et 4o de l'article L. 533 deviennent respectivement les 4o et 5o ; les 2o et
3o du même article sont ainsi rédigés : « 2o La participation des personnes
admises en qualité de pensionnaires ; « 3o La dotation globale de financement
définie par l'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale et les produits
de l'activité hospitalière ; » 5o L'article L. 535 est abrogé ; 6o La
deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 536 est ainsi rédigée : «
Son activité est contrôlée par l'inspection générale des affaires sociales,
l'inspection générale des finances et le contrôle général des armées. » ; 7o
Après l'article L. 536, il est inséré un article L. 536-1 ainsi rédigé : «
Art. L. 536-1. - A l'exception des articles L. 6113-4, L. 6113-5 et L. 6113-10,
les chapitres Ier et II du titre Ier du livre Ier de la première partie, le
chapitre III du titre Ier du livre Ier de la sixième partie, les conditions
techniques de fonctionnement prévues par le 3o de l'article L. 6122-2 ainsi que
le titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique sont
applicables à l'Institution nationale des invalides. » II. - Après le 2o de
l'article L. 6112-2 du code de la santé publique, il est inséré un 3o ainsi
rédigé : « 3o Par l'Institution nationale des invalides pour ses missions
définies au 2o de l'article L. 529 du code des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de la guerre. » III. - Le code de la santé publique est ainsi
modifié : 1o Le chapitre VII du titre IV du livre Ier de la sixième partie
est complété par les articles L. 6147-7 à L. 6147-9 ainsi rédigés : « Art. L.
6147-7. - Les hôpitaux des armées, placés sous l'autorité du ministre de la
défense, outre leur mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées
assurée avec les autres éléments du service de santé des armées, concourent au
service public hospitalier. Ils dispensent des soins remboursables aux assurés
sociaux dans les conditions fixées à l'article L. 174-15 du code de la sécurité
sociale. « Le ministre de la défense et le ministre chargé de la santé
arrêtent conjointement, tous les deux ans, la liste des hôpitaux des armées qui
peuvent, à ce titre, dispenser les soins définis au 1o de l'article L. 6111-2 à
toute personne requérant leurs services. « Cette liste précise, pour chacun
de ces hôpitaux, les installations, y compris les équipements matériels lourds
et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, ainsi que les
activités de soins, correspondant à celles visées à l'article L. 6121-2 qu'il
met en oeuvre. « Ces hôpitaux doivent répondre aux conditions techniques de
fonctionnement mentionnées à l'article L. 6122-2. « Art. L. 6147-8. - Il est
tenu compte des installations des hôpitaux des armées, y compris les équipements
matériels lourds et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation,
ainsi que des activités de soins, mentionnées à la liste prévue à l'article L.
6147-7, lors de l'établissement du schéma d'organisation sanitaire prévu à
l'article L. 6121-3. « Art. L. 6147-9. - Les hôpitaux des armées figurant sur
la liste mentionnée à l'article L. 6147-7 peuvent faire l'objet de
l'accréditation prévue à l'article L. 6113-3, à l'initiative du ministre de la
défense. « Ils peuvent participer aux réseaux de soins prévus à l'article L.
6121-5 et aux communautés d'établissements de santé prévues à l'article L.
6121-6. » ; 2o Il est inséré, dans le chapitre V du titre III du livre II de
la première partie, un article L. 1235-4 ainsi rédigé : « Art. L. 1235-4. -
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un
décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées,
en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux
établissements de santé. » ; 3o Il est inséré, dans le chapitre V du titre IV
du livre II de la première partie, un article L. 1245-6 ainsi rédigé : « Art.
L. 1245-6. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des
armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être
apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation
applicables aux établissements de santé. » ; 4o Il est inséré, au chapitre
Ier du titre VI du livre II de la première partie, un article L. 1261-6 ainsi
rédigé : « Art. L. 1261-6. - Les dispositions du présent chapitre et du
chapitre II du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en
Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui
concerne les hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux
établissements de santé. »
Article 12
I. - 1o Le groupement d'intérêt public
dénommé Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies mentionné
à l'article L. 5124-14 du code de la santé publique est transformé en un
établissement public industriel et commercial portant le même nom. La
transformation mentionnée à l'alinéa précédent n'entraîne ni la création d'une
personne morale nouvelle ni une cessation d'entreprise. 2o Les droits et
obligations du groupement d'intérêt public sont transférés de plein droit et en
pleine propriété à l'établissement public industriel et commercial. Les biens du
groupement d'intérêt public et ceux de l'Etablissement français du sang affectés
au groupement d'intérêt public sont transférés de plein droit et en pleine
propriété à l'établissement public industriel et commercial. Les transferts
mentionnés à l'alinéa précédent sont effectués à titre gratuit et ne donnent
lieu ni à indemnité, ni à perception d'impôts, de droits ou taxes, ni au
versement de salaires ou honoraires. II. - Le chapitre IV du titre II du
livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié
: 1o L'article L. 5124-14 est ainsi rédigé : « Art. L. 5124-14. - Pour la
réalisation de son objet, le Laboratoire français du fractionnement et des
biotechnologies peut créer des filiales et prendre des participations dans des
groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique. «
Seuls l'établissement public industriel et commercial dénommé Laboratoire
français du fractionnement et des biotechnologies ainsi que les groupements ou
personnes morales mentionnés à l'alinéa précédent peuvent préparer les
médicaments mentionnés à l'article L. 5121-3 à partir du sang ou de ses
composants collectés par les établissements de transfusion sanguine. Ils
exercent également des activités de recherche et de production concernant les
médicaments susceptibles de se substituer aux produits dérivés du sang et des
produits de biotechnologie. « La libération des médicaments mentionnés à
l'article L. 5121-3 au sein des groupements et personnes morales mentionnés au
premier alinéa du présent article s'effectue sous le contrôle du pharmacien
responsable du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies
mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5124-15. » ; 2o L'article L.
5124-16 est ainsi rédigé : « Art. L. 5124-16. - Le Laboratoire français du
fractionnement et des biotechnologies est soumis à un régime financier et
comptable adapté à sa mission. Les recettes du Laboratoire français du
fractionnement et des biotechnologies sont constituées par : « - les
ressources tirées de son activité industrielle et commerciale ; « - des
produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de fonctionnement et
d'équipement de l'Etat ou d'autres organismes publics et privés ; « - des
emprunts. « La loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation
du secteur public lui est applicable. « Les membres du conseil
d'administration visés aux 1o et 2o de l'article 5 de la loi no 83-675 du 26
juillet 1983 précitée sont nommés par arrêté. Parmi les six personnalités
qualifiées, sont désignés un représentant des associations de donneurs de sang
et un représentant des usagers du système de santé. » ; 3o L'article L.
5124-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 14o Le statut du
Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies. » ; 4o Au
premier alinéa de l'article L. 5124-18, le mot : « déterminées » est remplacé
par le mot : « déterminés ». III. - L'article 18 de la loi no 94-630 du 25
juillet 1994 modifiant le livre II bis du code de la santé publique est
abrogé. IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la
date de publication de l'arrêté nommant les membres du conseil d'administration
du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies.
Article 13
I. - L'ordonnance no 58-903 du 25 septembre
1958 portant création de l'établissement public national dénommé « Thermes
d'Aix-les-Bains » est ainsi modifiée : 1o Le premier alinéa de l'article 1er
est ainsi rédigé : « Il est créé sous la dénomination "Thermes nationaux
d'Aix-les-Bains" un établissement public industriel et commercial. » ; 2o
L'article 2 est ainsi rédigé : « Art. 2. - L'établissement est soumis à un
régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle d'Etat
adaptés à la nature particulière de ses missions. » II. - Dans l'article L.
4321-6 du code de la santé publique, les mots : « l'établissement thermal
national d'Aix-les-Bains » sont remplacés par les mots : « l'établissement
"Thermes nationaux d'Aix-les-Bains" ». III. - Les fonctionnaires et agents
publics en fonctions dans l'établissement public « Thermes nationaux
d'Aix-les-Bains » à la date de publication de la présente loi peuvent opter pour
le statut d'agent de l'établissement régi par le code du travail. Les
fonctionnaires en fonctions dans l'établissement public « Thermes nationaux
d'Aix-les-Bains » à la date de publication de la présente loi qui ne demandent
pas le bénéfice des dispositions du premier alinéa ci-dessus demeurent dans la
position qu'ils occupent à la date de publication de la présente loi. IV. -
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article
et procède aux adaptations nécessaires prévues au troisième alinéa de l'article
L. 231-1, au sixième alinéa de l'article L. 421-1 et au quatrième alinéa de
l'article L. 431-1 du code du travail.
Article 14
L'article L. 251-1 du code de l'action
sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : « De même,
toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu'elle réside ou non en
France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat, dans des conditions définies par décret. »
Article 15
Les personnels médecins, pharmaciens et
chirurgiens-dentistes, salariés de sociétés ou groupements privés, assurant des
fonctions de soins auprès des personnes détenues dans les établissements
pénitentiaires dont le fonctionnement est régi par une convention passée en
application de l'article 2 de la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au
service public pénitentiaire, peuvent, à la date de mise en oeuvre des
dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6112-1 du code de la santé
publique pour ces établissements, être recrutés en qualité de praticiens
contractuels par les établissements publics de santé chargés d'assurer la prise
en charge sanitaire des personnes détenues dans ces établissements afin de
poursuivre leurs fonctions auprès des personnes détenues. Ils sont soumis à
l'ensemble des dispositions légales qui régissent le statut des praticiens
contractuels des établissements publics de santé sous les réserves qui suivent
: 1o Le montant de leur rémunération est fixé par référence aux éléments
permanents constituant leur rémunération principale antérieure, sans toutefois
pouvoir dépasser le onzième échelon des praticiens hospitaliers à temps plein
; 2o Leurs obligations de service peuvent être fixées en dessous de quatre
demi-journées hebdomadaires ; 3o Ils bénéficient, outre le régime de
protection sociale applicable aux praticiens contractuels des établissements
publics de santé, des dispositions prévues pour les agents contractuels
mentionnés à l'article 10 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
concernant les congés pour raison de santé, de maternité, d'adoption ou
d'accident du travail ou maladie professionnelle et l'indemnité de licenciement.
Article 16
L'article L. 114-3 du code du service
national est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « En outre, lors de
l'appel de préparation à la défense, les Français doivent présenter un
certificat délivré par un médecin attestant qu'ils ont subi un examen de santé
dans les six mois précédents. « Ceux qui n'ont pas présenté de certificat
sont convoqués par la caisse primaire d'assurance maladie afin de bénéficier
d'un examen de santé gratuit tel que prévu à l'article L. 321-3 du code de la
sécurité sociale. »
Article 17
I. - L'article L. 5125-12 du code de la santé
publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'arrêté prévu au
premier alinéa détermine également la ou les communes de moins de 2 500
habitants dont au moins 50 % des habitants sont desservis de manière
satisfaisante par une officine située dans une commune de 2 500 habitants et
plus. Dans ce cas, la totalité des habitants de la commune est considérée comme
desservie par l'officine. » II. - Pour l'application du I, un arrêté
préfectoral est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture dans
un délai de trois mois à compter de la date de publication de la présente loi.
Article 18
Les premier à septième alinéas de l'article
L. 5125-14 du code de la santé publique sont ainsi rédigés : « Le transfert
d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L.
5125-3, au sein de la même commune, dans une autre commune du même département,
ou, pour la région d'Ile-de-France, dans une autre commune de cette région. «
Le transfert dans une autre commune peut s'effectuer à condition : « 1o Que
la commune d'origine comporte : « - un nombre d'habitants par pharmacie égal
ou inférieur à 3 000 pour les communes d'au moins 30 000 habitants ; « - un
nombre d'habitants par pharmacie égal ou inférieur à 2 500 pour les communes
d'au moins 2 500 habitants et de moins de 30 000 habitants ; « - moins de 2
500 habitants ; « 2o Et qu'une création soit possible dans la commune
d'accueil en application de l'article L. 5125-11. »
Chapitre II Protection sociale
Article 19
I. - Le chapitre Ier du titre VI du livre VII
du code de la sécurité sociale est complété par deux sections 5 et 6 ainsi
rédigées :
« Section 5 « Prestations
« Art. L. 761-7. - Sous réserve des
dispositions des règlements européens et des conventions bilatérales concernant
les travailleurs mentionnés à l'article 761-1, les soins dispensés à l'étranger
aux bénéficiaires du présent chapitre ouvrent droit à des prestations servies
sur la base des dépenses réellement exposées, dans la limite des prestations qui
auraient été servies pour des soins analogues reçus en France. Des tarifs de
responsabilité particuliers peuvent être fixés par arrêté ministériel. « Ne
sont pas applicables les dispositions des chapitres II à V du titre VI du livre
Ier, les dispositions relatives aux transports sanitaires du livre III ainsi que
celles figurant au chapitre II du titre III du livre IV. « Les autorités
consulaires françaises communiquent à la caisse compétente toutes informations
nécessaires à l'exercice de son contrôle.
« Section 6 « Dispositions d'application
« Art. L. 761-8. - Sauf
disposition contraire, les mesures nécessaires à l'application du présent
chapitre sont prises par décret en Conseil d'Etat. » II. - Les chapitres II à
VI du titre VI du livre VII du même code sont ainsi modifiés : 1o Dans
l'intitulé du chapitre II, les mots : « (Dispositions propres et dispositions
communes avec les travailleurs salariés détachés) » sont supprimés ; 2o Le
dernier alinéa de l'article L. 762-7 est ainsi rédigé : « Lorsque les
pensions de substitution prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent
article ne peuvent être liquidées, la pension d'invalidité ou la pension de
veuve ou de veuf invalide est remplacée par une allocation calculée sur la base
de cette pension au prorata de la durée de cotisation à l'assurance volontaire
maladie-maternité-invalidité et de perception de la pension d'invalidité sur la
durée limite d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1. Cette
allocation, dont le montant ne peut être inférieur à celui de l'allocation aux
vieux travailleurs salariés, est servie sans possibilité de cumul avec un
éventuel avantage de base au titre d'un régime français d'assurance vieillesse.
» ; 3o Au deuxième alinéa de l'article L. 763-4, les mots : « de leurs
revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de la totalité de leurs
ressources dont leurs revenus professionnels » ; 4o Au deuxième alinéa de
chacun des articles L. 765-7 et L. 765-8, les mots : « en fonction des revenus
des assurés volontaires, dans des conditions fixées par décret » sont remplacés
par les mots : « en prenant en compte, dans des conditions fixées par décret, si
les deux membres du couple ont vocation à être couverts par l'assurance
volontaire, la totalité des ressources du ménage ou, si un des membres du couple
n'a pas vocation à être couvert par l'assurance volontaire, la moitié des
ressources du ménage, le cas échéant majorée dans des conditions fixées par
décret en fonction du nombre d'ayants droit de l'assuré » ; 5o L'intitulé du
chapitre VI est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux expatriés visés aux
chapitres II à V ». Au sein de ce chapitre : - la section 2 devient la
section 4 ; - la sous-section 3 de la section 1 devient la section 3 et ses
paragraphes 1 à 6 deviennent les sous-sections 1 à 6 ; - il est créé une
section 2 intitulée : « Prise en charge des cotisations dues au titre des
chapitres II, III et V » ; - la section 1 est intitulée : « Dispositions
communes relatives à l'adhésion, aux prestations et cotisations » et les
intitulés de ses sous-sections 1 et 2 sont supprimés ; 6o Les articles L.
762-5, L. 763-2, L. 764-2, L. 765-4 et L. 766-3 sont abrogés ; 7o L'article
L. 766-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 766-1. - La demande d'adhésion à l'une
des assurances volontaires maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité
prévues par les chapitres II à V du présent titre doit être formulée dans un
délai déterminé. Ce délai est calculé, selon le cas : « - soit à compter de
la date à laquelle l'intéressé pouvait adhérer à l'une de ces assurances
volontaires ; « - soit, pour les personnes qui, résidant dans un pays
étranger, deviennent titulaires d'une pension de retraite servie par un régime
français d'assurance vieillesse, à la date de liquidation de cette pension
; « - soit, pour les personnes qui, après avoir résidé dans un Etat membre de
l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
s'installent dans un pays tiers, à compter de la date à laquelle elles cessent
de relever du régime de sécurité sociale de cet Etat. « Toutefois, les
demandes présentées après l'expiration de ce délai peuvent être satisfaites
compte tenu de l'âge de l'intéressé, ou sous réserve du paiement des cotisations
afférentes à la période écoulée depuis cette date dans la limite d'un
plafond. « L'adhésion prend effet et le droit aux prestations est ouvert à
l'issue de délais fixés en fonction du risque couvert et de l'âge de l'affilié.
Ces délais doivent permettre d'assurer, le cas échéant, la continuité de la
couverture des risques au regard de la législation française au moment du départ
et du retour en France de l'assuré. » ; 8o Après l'article L. 766-1, sont
insérés deux articles L. 766-1-1 et L. 766-1-2 ainsi rédigés : « Art. L.
766-1-1. - Sont considérées comme membres de la famille de l'assuré au titre de
l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévue
par les chapitres II à V les personnes énumérées ci-après : « 1o Le conjoint
de l'assuré, la personne qui vit maritalement avec lui ou la personne qui lui
est liée par un pacte civil de solidarité, s'il est à la charge effective,
totale et permanente de l'assuré, à la condition d'en apporter la preuve et de
ne pouvoir bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre ; « 2o
Jusqu'à un âge limite, les enfants n'exerçant pas d'activité professionnelle, à
la charge de l'assuré ou de la personne visée au 1o ; « 3o Jusqu'à un âge
limite et lorsqu'ils ne peuvent bénéficier de la qualité d'assuré social à un
autre titre, les enfants placés en apprentissage, les enfants poursuivant des
études et les enfants qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques,
sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité professionnelle
; « 4o L'ascendant de l'assuré qui vit sous le toit de celui-ci, est à sa
charge effective, totale et permanente, et se consacre exclusivement aux soins
du ménage et à l'éducation d'enfants de l'assuré, cette dernière condition
n'étant remplie que lorsque les parents sont tenus hors du foyer par l'exercice
d'une activité professionnelle ou lorsque le foyer ne comporte qu'un seul parent
exerçant lui-même une activité professionnelle ; le nombre et la limite d'âge
des enfants sont fixés par décret ; « 5o Toute autre personne qui avait la
qualité d'ayant droit de l'assuré dans le régime obligatoire français dont
celui-ci relevait immédiatement avant son adhésion, tant que les conditions qui
fondaient cette qualité d'ayant droit restent remplies. « Art. L. 766-1-2. -
Les soins dispensés à l'étranger aux personnes visées aux chapitres II à V du
présent titre ouvrent droit à des prestations servies sur la base des dépenses
réellement exposées dans la limite des prestations qui auraient été servies pour
des soins analogues reçus en France. Des tarifs de responsabilité particuliers
peuvent être fixés par arrêté ministériel. « Toutefois, lorsque les dépenses
exposées sont manifestement excessives au regard du coût moyen de soins
analogues dans le pays de résidence, tel qu'établi à partir des demandes de
remboursement présentées à la Caisse des Français de l'étranger, celle-ci peut,
après avoir sollicité les explications de l'assuré, ajuster les prestations
servies sur la base de ce coût moyen, sans que ces prestations puissent excéder
celles qui auraient été dues par la caisse en application de l'alinéa
précédent. « Ne sont pas applicables les dispositions des chapitres II à V du
titre VI du livre Ier, les dispositions relatives aux transports sanitaires du
livre III ainsi que celles figurant au chapitre II du titre III du livre IV. « Les autorités consulaires françaises communiquent à la Caisse des
Français de l'étranger toutes informations nécessaires à l'exercice de son
contrôle. » ; 9o Après l'article L. 766-1, il est inséré un article L.
766-1-3 ainsi rédigé : « Art. L. 766-1-3. - La Caisse des Français de
l'étranger peut procéder à la radiation définitive d'un assuré, après l'avoir
mis en demeure de produire ses observations, lorsque cet assuré ou l'un de ses
ayants droit s'est rendu coupable de fraude ou de fausse déclaration pour
obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont
pas dues. » ; 10o Après l'article L. 766-1, il est inséré un article L.
766-1-4 ainsi rédigé : « Art. L. 766-1-4. - Lorsque l'importance des dépenses
présentées au remboursement le justifie, la Caisse des Français de l'étranger
peut faire procéder à l'examen médical de l'assuré par un praticien en France ou
à l'étranger. L'examen peut être effectué dans un établissement hospitalier. Il
vise à définir un traitement adapté à l'état du bénéficiaire qui sert de base
aux remboursements. Le praticien est choisi par la Caisse des Français de
l'étranger après avis du service du contrôle médical. Les frais nécessités par
l'examen sont à la charge de la caisse. » ; 11o La section 1 du chapitre VI
est complétée par deux articles L. 766-2-1 et L. 766-2-2 ainsi rédigés : «
Art. L. 766-2-1. - Sous réserve de l'application des dispositions du dernier
alinéa de l'article L. 766-1, les prestations des assurances volontaires
instituées aux chapitres II à V du présent titre ne sont dues que si les
cotisations exigibles ont été versées par l'adhérent avant la survenance du
risque. « Art. L. 766-2-2. - En cas de fausse déclaration des rémunérations
ou ressources mentionnées aux articles L. 762-3, L. 763-4, L. 765-7 et L. 765-8,
la caisse, après avoir mis en demeure l'intéressé de produire ses observations,
le rétablit dans la catégorie de cotisation appropriée. En outre, l'adhérent est
assujetti à une pénalité égale à la différence entre les cotisations des deux
catégories considérées, calculée sur trois ans. Elle doit être acquittée dans un
délai fixé par décret. A défaut, la caisse procède à la résiliation de
l'adhésion. Les cotisations versées demeurent acquises à la caisse. « Les
autorités consulaires françaises communiquent à la caisse compétente toutes
informations nécessaires à l'application du présent article. » ; 12o La
section 2 du chapitre VI est complétée par un article L. 766-2-3 ainsi rédigé
: « Art. L. 766-2-3. - Lorsque les Français de l'étranger, résidant dans un
Etat situé hors de l'Espace économique européen, ne disposent pas de la totalité
des ressources nécessaires pour acquitter, à titre d'adhérent individuel, la
cotisation correspondant à la catégorie de cotisation la plus faible visée au 1o
de l'article L. 762-3 et au deuxième alinéa de chacun des articles L. 763-4, L.
765-7 et L. 765-8, une partie de cette cotisation, dont le montant est fixé par
arrêté interministériel, est prise en charge, à leur demande, par le budget de
l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger. « Les
autorités consulaires françaises effectuent le contrôle initial et périodique
des ressources des intéressés. « Les conditions de la prise en charge prévue
ci-dessus, ainsi que les modalités d'application du présent article, sont fixées
par décret. » ; 13o La dernière phrase du sixième alinéa de l'article L.
762-3 est supprimée ; 14o La section 2 du chapitre VI est complétée par un
article L. 766-2-4 ainsi rédigé : « Art. L. 766-2-4. - La Caisse des Français
de l'étranger peut accorder aux adhérents dont l'âge est inférieur à une limite
fixée par décret, et à l'exclusion de ceux visés à l'article L. 765-2-1, une
ristourne sur leur cotisation d'assurance volontaire
maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévue par les chapitres II,
III et V du présent titre. Le montant de cette ristourne, qui peut varier selon
l'âge de l'adhérent, est fixé par décret. Cette ristourne ne peut être accordée
aux adhérents bénéficiant de la prise en charge des cotisations prévues par
l'article L. 766-2-3. » ; 15o Le deuxième alinéa de l'article L. 766-4 est
supprimé ; 16o Après l'article L. 766-4, il est inséré un article L. 766-4-1
ainsi rédigé : « Art. L. 766-4-1. - La Caisse des Français de l'étranger met
en oeuvre une action sanitaire et sociale en faveur : « 1o Des personnes
visées à l'article L. 766-2-3, prenant en charge selon des modalités fixées par
décret : « a) La partie de leurs cotisations qui n'est pas mise à leur charge
par cet article ; « b) S'agissant des seuls nouveaux adhérents à l'assurance
volontaire maladie, la différence existant le cas échéant entre la moyenne des
dépenses de soins de santé de la catégorie de cotisants à laquelle ils
appartiennent multipliée par le nombre de personnes concernées et la totalité de
leurs cotisations - part prise en charge et part versée par l'intéressé ; «
c) Le montant des frais de gestion de la caisse concernant les personnes visées
au b ; « 2o De l'ensemble de ses affiliés, dans le cadre d'un programme fixé
par arrêté ministériel. » ; 17o A la sous-section 5 de la section 3 du
chapitre VI, il est inséré un article L. 766-8-1 ainsi rédigé : « Art. L.
766-8-1. - Pour la garantie des prestations qu'elle sert, la Caisse des Français
de l'étranger, d'une part, constitue des provisions correspondant aux
engagements qu'elle prend au regard de ses adhérents et, d'autre part, dispose
d'une réserve de sécurité suffisante pour faire face aux aléas de ses gestions
techniques. « En outre, afin de limiter les conséquences financières des
événements exceptionnels auxquels elle peut être exposée au titre de l'assurance
volontaire accidents du travail et maladies professionnelles, la Caisse des
Français de l'étranger peut constituer une réserve spéciale ou souscrire tous
traités de réassurance. » ; 18o L'article L. 766-9 est ainsi rédigé : «
Art. L. 766-9. - Pour le financement de l'action sanitaire et sociale visée au
1o de l'article L. 766-4-1, la Caisse des Français de l'étranger reçoit un
concours de l'Etat. « Le budget de l'action sanitaire et sociale est financé,
pour l'action visée au 2o du même article, par une fraction du produit des
cotisations de l'assurance maladie, de l'assurance accidents du travail et
maladies professionnelles et de l'assurance vieillesse, fixée par arrêté
ministériel. » ; 19o L'article L. 766-13 est ainsi rédigé : « Art. L.
766-13. - Sauf disposition contraire, les mesures nécessaires à l'application
des chapitres II à VI du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » III. - L'article L. 764-4 du code rural est ainsi rédigé : «
Art. L. 764-4. - Les dispositions de l'article L. 761-7 du code de la sécurité
sociale s'appliquent aux bénéficiaires de la section 1 du présent chapitre et à
leurs ayants droit. » IV. - Les dispositions des I, II et III du présent
article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2002. Toutefois : « - les
dispositions du dernier alinéa de l'article L. 762-7 du code de la sécurité
sociale, dans sa rédaction issue du 2o du II ci-dessus, ne s'appliquent pas aux
assurés volontaires de la Caisse des Français de l'étranger et à leurs ayants
droit titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de veuve ou de veuf
invalide dont l'âge, au 1er janvier 2002, est égal ou supérieur à l'âge minimum
auquel s'ouvre le droit à une pension de vieillesse ou à une pension de
réversion ; « - les cotisations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 766-1 du même code, dans sa rédaction issue du 7o du II, ne sont pas dues par
les personnes qui formulent leur demande d'adhésion avant le 1er janvier 2004 et
remplissent, lors de leur demande, les conditions pour bénéficier des
dispositions de l'article L. 766-2-3 ; « - les dispositions de l'article L.
766-2-2 du même code ne s'appliquent pas aux déclarations de rémunérations ou
ressources régularisées à l'initiative des assurés avant le 1er juillet 2002
; « - à compter du 1er janvier 2002 et jusqu'à l'épuisement de cette somme,
le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de
l'étranger est financé, pour l'action visée au 1o de l'article L. 766-4-1 du
même code, par un versement exceptionnel et unique de 7 600 000 Euros prélevés
sur les résultats cumulés de la caisse à la clôture de l'exercice 2000. V. -
Le II de l'article 49 de la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses
mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire est abrogé. Une cotisation
forfaitaire réduite est applicable aux personnes ayant adhéré à l'assurance
volontaire prévue à l'article L. 764-1 du code de la sécurité sociale avant
l'entrée en vigueur de l'article L. 764-5 du même code. Elle est progressivement
portée au montant de droit commun prévu audit article, avant le 1er janvier
2007, selon des modalités fixées par décret.
Article 20
I. - La loi no 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est
ainsi modifiée : 1o Au premier alinéa de l'article 46, après les mots : «
sauf dans le cas où le détachement a été prononcé », sont insérés les mots : «
dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat
étranger ou » ; 2o Il est inséré un article 46 bis ainsi rédigé : « Art.
46 bis. - Sauf accord international contraire, le détachement d'un agent dans
une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger
ou auprès d'un organisme international n'implique pas obligatoirement
l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime spécial de retraite
français dont relève cet agent. » ; 3o Il est inséré un article 46 ter ainsi
rédigé : « Art. 46 ter. - Le fonctionnaire détaché dans une administration ou
un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un
organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de
retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du code des
pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, le montant de la
pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension
éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement, ne peut
être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et
la pension du code des pensions civiles et militaires de retraite est, le cas
échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce
détachement. « Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article. » II. - La loi no 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
est ainsi modifiée : 1o Au premier alinéa de l'article 65, après les mots : «
sauf dans le cas où le détachement a été prononcé », sont insérés les mots : «
dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat
étranger ou » ; 2o Il est inséré un article 65-1 ainsi rédigé : « Art.
65-1. - Sauf accord international contraire, le détachement d'un agent dans une
administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou
auprès d'un organisme international n'implique pas obligatoirement
l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime spécial de retraite
français dont relève cet agent. » ; 3o Il est inséré un article 65-2 ainsi
rédigé : « Art. 65-2. - Le fonctionnaire détaché dans une administration ou
un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un
organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de
retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime de la
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Dans ce cas,
le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la
pension éventuellement acquise au titre des services accomplis durant cette
période de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise
en l'absence de détachement et la pension de la Caisse nationale de retraite des
agents des collectivités locales est, le cas échéant, réduite à concurrence du
montant de la pension acquise lors de ce détachement. « Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. » III. - La
loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière est ainsi modifiée : 1o Au premier alinéa de
l'article 53, après les mots : « sauf dans le cas où le détachement a été
prononcé », sont insérés les mots : « dans une administration ou un organisme
implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou » ; 2o Il est inséré un
article 53-1 ainsi rédigé : « Art. 53-1. - Sauf accord international
contraire, le détachement d'un agent dans une administration ou un organisme
implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme
international n'implique pas obligatoirement l'affiliation, pendant la période
de détachement, au régime spécial de retraite français dont relève cet agent. »
; 3o Il est inséré un article 53-2 ainsi rédigé : « Art. 53-2. - Le
fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le
territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut
demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de
détachement, à cotiser au régime de la Caisse nationale de retraite des agents
des collectivités locales. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au
titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au
titre des services accomplis durant cette période de détachement, ne peut être
supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la
pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors
de ce détachement. « Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article. » IV. - La loi no 72-662 du 13 juillet 1972
portant statut général des militaires est ainsi modifiée : 1o A l'article 56,
après les mots : « sauf dans le cas où la mise en service détaché a été
prononcée », sont insérés les mots : « pour exercer une fonction dans une
administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger, ou
auprès d'organismes internationaux ou » ; 2o Il est inséré un article 56-1
ainsi rédigé : « Art. 56-1. - Sauf accord international contraire, le
détachement d'un militaire dans une administration ou un organisme implanté sur
le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international
n'implique pas obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement,
au régime spécial de retraite français dont relève cet agent. » ; 3o Il est
inséré un article 56-2 ainsi rédigé : « Art. 56-2. - Le militaire détaché
dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat
étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est
affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser
au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas,
le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la
pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement,
ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de
détachement et la pension du code des pensions civiles et militaires de retraite
est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors
de ce détachement. « Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article. » V. - Le code des pensions civiles et
militaires de retraite est ainsi modifié : 1o Après le premier alinéa de
l'article L. 15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les personnels
radiés des cadres à l'issue d'une période de détachement auprès d'une
administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger
ou auprès d'un organisme international, les émoluments de base sont constitués
par les derniers émoluments afférents à l'indice correspondant aux grades,
classes et échelons détenus depuis six mois au moins à la date de la radiation
des cadres, qu'ils aient donné lieu ou non à retenue pour pension. » ; 2o
L'article L. 87 est ainsi rédigé : « Art. L. 87. - En aucun cas, le temps
décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre du présent code ou
de l'un des régimes de retraite des collectivités visées à l'article L. 84 ne
peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services
accomplis à l'Etat. « Dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire détaché
dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat
étranger ou auprès d'un organisme international au cours de sa carrière a opté
pour la poursuite de la retenue prévue à l'article L. 61, le montant de la
pension acquise au titre de ce code, ajouté au montant de la pension
éventuellement servie au titre des services accomplis en position de
détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en
l'absence de détachement et la pension du présent code est, le cas échéant,
réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce
détachement. « Le pensionné visé à l'alinéa précédent a l'obligation de
communiquer annuellement au service liquidateur du ministère chargé du budget
les éléments de nature à apprécier le montant de sa pension étrangère. A défaut,
ce service liquidateur opère une réduction du montant de la pension à
concurrence du temps passé dans cette position de détachement. « Le cumul de
deux ou plusieurs pensions acquises au titre de services rendus dans des emplois
successifs est autorisé. » VI. - Les dispositions du présent article
s'appliquent aux agents en cours de détachement. Par dérogation aux
dispositions de la première phrase de l'article L. 64 du code des pensions
civiles et militaires de retraite, les agents qui ont effectué une période de
détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le
territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international avant la
date d'entrée en vigueur de la présente loi et non radiés des cadres à cette
date peuvent demander le remboursement du montant des cotisations versées durant
ces périodes au titre du régime spécial français dont ils relevaient, en
contrepartie d'un abattement sur leur pension française à concurrence du montant
de la pension acquise lors du détachement susvisé. A défaut d'une telle demande,
leur pension française ne fera l'objet d'aucun abattement. Les éléments de
nature à apprécier le montant de la pension étrangère devront être communiqués
selon les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 87 du code des
pensions civiles et militaires de retraite. Les fonctionnaires ou les
militaires ayant effectué une période de détachement auprès d'une administration
ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un
organisme international et radiés des cadres avant la date d'entrée en vigueur
de la présente loi peuvent obtenir, sur leur demande, la restitution des
montants de leur pension dont le versement avait été suspendu ou réduit au titre
soit des dispositions de l'article 46 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984
précitée, de l'article 65 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, de
l'article 53 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ou de l'article 56 de
la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 précitée, soit de celles de l'article L. 87
du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les suspensions ou
réductions cesseront à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Un
décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre du présent VI. La date d'application du présent article est fixée au 1er janvier 2002.
Article 21
Au dernier alinéa de l'article L. 231-12 du
code de la sécurité sociale, les mots : « A l'exclusion des représentants des
employeurs, » sont supprimés.
Article 22
I. - Le code rural est ainsi modifié : 1o
L'article L. 723-15 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les
personnes qui, du fait d'une activité agricole exercée précédemment, continuent
d'avoir droit aux prestations d'assurance maladie sont rattachées au collège
dont elles relevaient avant de cesser leur activité. » ; 2o L'article L.
723-16 est abrogé ; 3o Les deux derniers alinéas de l'article L. 723-17 sont
supprimés ;
4o Le premier alinéa de l'article L. 723-17 est remplacé par
deux alinéas ainsi rédigés : « Dans chaque canton, les électeurs des premier
et troisième collèges élisent six délégués cantonaux et six suppléants, à raison
de quatre délégués et quatre suppléants pour le premier collège et de deux
délégués et deux suppléants pour le troisième. « Si, dans chaque collège, le
nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cent, le
représentant de l'Etat dans le département réunit, après consultation du conseil
d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, deux ou plusieurs
cantons limitrophes pour former des circonscriptions électorales groupant au
moins cent électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce
cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués
cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton majoré
d'une unité par canton supplémentaire regroupé. » ; 5o Dans le premier alinéa
de l'article L. 723-18, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : «
quatre » ; 6o Le deuxième alinéa de l'article L. 723-18 est ainsi rédigé
: « Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est
inférieur à cent, le représentant de l'Etat dans le département réunit, après
consultation du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale
agricole, deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions
électorales groupant au moins cent électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du
département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le
nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un
seul canton, majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé. » ; 7o
Après l'article L. 723-18, il est inséré un article L. 723-18-1 ainsi rédigé
: « Art. L. 723-18-1. - Par dérogation aux dispositions des articles L.
723-17 et L. 723-18 : « a) Les départements des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne constituent chacun une circonscription
électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au
nombre de droit commun pour chaque canton groupant au moins cent électeurs,
majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ce seuil ; « b) Les villes de
Paris, Lyon et Marseille constituent chacune une circonscription électorale ; le
nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit
commun de délégués éligibles dans un canton pour chaque arrondissement groupant
au moins cent électeurs, majoré d'une unité par arrondissement n'atteignant pas
ce seuil ; « c) Lorsqu'une commune autre que celles citées à l'alinéa
précédent est divisée en cantons, la circonscription électorale est composée par
l'ensemble des cantons auxquels elle est rattachée ; le nombre de délégués
cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun pour chaque
canton groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par canton
n'atteignant pas ce seuil. » ; 8o Dans l'article L. 723-28, le chiffre : «
deux » est remplacé par le chiffre : « trois » ; 9o Le même article est
complété par un alinéa ainsi rédigé : « En ce qui concerne les caisses visées
à l'article L. 723-30, le nombre de délégués par collège est multiplié par deux.
» ; 10o Le début de l'article L. 723-29 est ainsi rédigé : « Le conseil
d'administration d'une caisse départementale de mutualité sociale agricole est
ainsi composé : « 1o Vingt-sept membres élus en son sein par l'assemblée
générale départementale pour cinq ans, à raison de : « a) Neuf membres élus
par les délégués cantonaux du premier collège à la majorité absolue des
suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour
; « b) Douze membres élus par les délégués cantonaux du deuxième collège au
scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans
panachage, rature ni vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ; «
c) Six membres élus par les délégués cantonaux du troisième collège à la
majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité
relative au second tour... (le reste sans changement) » ; 11o Les 1o et 2o de
l'article L. 723-30 sont ainsi rédigés : « 1o Vingt-sept membres élus par les
délégués cantonaux de chaque collège réunis en assemblée générale de la caisse pluridépartementale, selon les modalités prévues à l'article L. 723-29, pour
cinq ans, à raison de : neuf représentants du premier collège, douze
représentants du deuxième collège et six représentants du troisième ; « 2o
Deux représentants des familles, soit un salarié et un non-salarié, désignés
conjointement par les unions départementales des associations familiales
concernées sur proposition des associations familiales rurales. » ; 12o Le
dernier alinéa de l'article L. 723-30 est supprimé ; 13o Les cinq premiers
alinéas de l'article L. 723-32 sont ainsi rédigés : « Le conseil central
d'administration de la mutualité sociale agricole est ainsi composé : « 1o
Vingt-sept membres élus en son sein par l'assemblée générale centrale de la
mutualité sociale agricole pour cinq ans, à raison de : « a) Neuf
administrateurs élus par les délégués du premier collège à la majorité absolue
des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour
; « b) Douze administrateurs élus par les délégués du second collège, au
scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans
panachage, rature ni vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ; «
c) Six administrateurs élus par les délégués du troisième collège à la majorité
absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au
second tour ; » 14o Au 4o de l'article L. 723-35, le mot « cinquante » est
remplacé par le mot : « cent » ; 15o L'article L. 723-19 est complété par un
alinéa ainsi rédigé : « Nul ne peut être électeur dans plus d'un des collèges
définis à l'article L. 723-15. » ; 16o L'article L. 723-21 est ainsi rédigé
: « Art. L. 723-21. - Les membres des conseils d'administration ne doivent
pas avoir fait l'objet, au cours des cinq années précédant la date de leur
élection, d'une condamnation à une peine correctionnelle ou contraventionnelle
prononcée pour une infraction aux dispositions du livre VII du présent
code. « Ne peuvent être élus comme membres du conseil d'administration d'un
organisme de mutualité sociale agricole ou perdent le bénéfice de leur mandat
: « 1o Les personnes appartenant aux premier et troisième collèges qui n'ont
pas satisfait à leurs obligations en matière de déclarations et de paiements
obligatoires à l'égard des organismes de mutualité sociale agricole dont elles
relèvent ; « 2o Les membres du personnel des organismes de mutualité sociale
agricole, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins
de cinq ans, s'ils exerçaient une fonction de direction dans l'organisme pour
lequel ils sollicitent un mandat, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix
ans d'un licenciement pour motif disciplinaire ; « 3o Les personnes,
salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de
gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui
bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité
sociale agricole ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures
ou de services au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution de contrats
d'assurance, de bail ou de location. « Perdent également le bénéfice de leur
mandat les personnes qui cessent de relever d'un régime de protection sociale
agricole. » ; 17o L'article L. 723-23 est ainsi rédigé : « Art. L. 723-23.
- Les scrutins pour l'élection des délégués cantonaux des trois collèges ont
lieu le même jour à une date fixée par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture. « Le vote a lieu dans les mairies des chefs-lieux de canton,
sous la présidence du maire ou de son délégué. « L'électeur peut voter par
correspondance dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L.
723-40. » ; 18o Après l'article L. 723-36, il est inséré un article L.
723-36-1 ainsi rédigé : « Art. L. 723-36-1. - Lorsque le président du conseil
d'administration d'une caisse de mutualité sociale agricole est membre du
premier ou du troisième collège, le premier vice-président est élu au sein des
administrateurs du deuxième collège. « Lorsque le président est membre du
deuxième collège, le premier vice-président est élu au sein des administrateurs
des premier et troisième collèges. » 19o Le dernier alinéa de l'article L.
723-3 est complété par les mots : « et confier aux délégués cantonaux élus
directement des trois collèges qu'elles désignent toutes missions, qu'ils
effectuent à titre gratuit ». II. - Les mandats des délégués cantonaux
arrivant à expiration le 27 octobre 2004 et les mandats des membres des conseils
d'administration des caisses de mutualité sociale agricole élus par ces délégués
sont prorogés jusqu'au 31 mars 2005. Les mandats des membres du conseil
central d'administration de la Mutualité sociale agricole arrivant à expiration
le 4 février 2005 sont prorogés jusqu'au 31 mai 2005. III. - Les dispositions
des 3o à 7o et 10o à 14o du I, ainsi que le 3o de l'article L. 723-21 du code
rural n'entrent en vigueur qu'à l'expiration du mandat des administrateurs
mentionnés au II.
Article 23
Après le premier alinéa de l'article L. 442-3
du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
: « Le droit de vote peut également être exercé par correspondance dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 24
Le 2o de l'article L. 723-11 du code rural
est complété par un d ainsi rédigé : « d) En passant des conventions dans les
matières et avec les organismes définis aux articles L. 723-7, L. 723-8 et L.
723-9 qui, lorsqu'elles ont été approuvées par le ministre chargé de
l'agriculture, sont applicables de droit dans l'ensemble des organismes de
Mutualité sociale agricole. »
Article 25
L'article L. 243-4 du code de la sécurité
sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le paiement des
cotisations et des majorations et pénalités de retard est également garanti, à
compter du 1er janvier 1956, par une hypothèque légale en exécution des
prescriptions applicables en matière de publicité foncière. »
Article 26
Le 6o de l'article L. 722-20 du code rural
est complété par les mots : « , de même que les personnels non titulaires de
l'établissement "Domaine de Pompadour" dont les contrats ont été transférés à l'Etablissement public Les Haras nationaux ».
Article 27
L'article L. 741-23 du code rural est ainsi
rédigé : « Art. L. 741-23. - Les cotisations d'assurances sociales des
salariés agricoles sont obligatoirement versées par les employeurs à la caisse
de mutualité sociale agricole compétente dans des conditions déterminées par
décret. »
Article 28
A la fin du deuxième alinéa (1o) de l'article
L. 722-1 du code rural, les mots : « ou structures d'accueil touristique qui ont
pour support l'exploitation » sont remplacés par les mots : « ou structures
d'accueil touristique, précisées en tant que de besoin par décret, situées sur
l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de
restauration ».
Article 29
I. - Dans le premier alinéa de l'article L.
722-5 du code rural, la référence : « L. 312-5 » est remplacée par la référence
: « L. 312-6 ». II. - La division et l'intitulé de la section 2 du chapitre
Ier du titre VI du livre VII du même code sont insérés avant l'article L.
761-11. III. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L.
761-21 du même code, la référence : « L. 761-18 » est remplacée par la référence
: « L. 761-19 ».
Article 30
La seconde phrase du quatrième alinéa de
l'article L. 724-11 du code rural est supprimée.
Article 31
L'article L. 731-15 du code rural est
complété par un alinéa ainsi rédigé : « Au titre des revenus professionnels
servant à calculer les cotisations sociales des personnes non salariées
agricoles, la différence entre l'indemnité attribuée en compensation de
l'abattage d'un troupeau réalisé dans le cadre de la lutte contre
l'encéphalopathie spongiforme bovine et la valeur en stock ou en compte d'achats
des animaux abattus peut être prise en compte, sur leur demande, pour les chefs
d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont opté pour les dispositions de
l'article 75-0D du code général des impôts, dans les conditions prévues au
premier alinéa de cet article et selon les mêmes modalités d'application. »
Article 32
Dans l'article L. 732-55 du code rural, les
mots : « de nombre d'enfants à charge ou élevés » sont supprimés.
Article 33
I. - L'article L. 751-24 du code rural est
ainsi rédigé : « Art. L. 751-24. - La part des cotisations affectée aux
dépenses de prévention ainsi qu'aux frais de gestion, de contrôle médical et
d'action sanitaire et sociale est fixée par arrêté prévu à l'article L. 751-15.
» II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2002.
Article 34
I. - L'article L. 761-15 du code rural est
ainsi rédigé : « Art. L. 761-15. - En aucun cas, les avantages accordés aux
bénéficiaires de la présente sous-section ne peuvent être inférieurs à ceux dont
bénéficient les salariés des professions non agricoles. » II. - Dans le
premier alinéa de l'article L. 761-17 du même code, la référence : « L. 761-15 »
est remplacée par la référence : « L. 761-13 ».
Article 35
I. - La sous-section 1 de la section 3 du
chapitre III du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi
modifiée : 1o Dans l'article L. 143-3, les mots : « Sous réserve des
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 143-2, » sont supprimés et les
mots : « de magistrats ou de magistrats honoraires de l'ordre administratif ou
judiciaire, de fonctionnaires, en activité ou honoraires, de travailleurs
salariés, d'employeurs ou de travailleurs indépendants et de médecins » sont
remplacés par les mots : « d'un président, magistrat du siège de la cour d'appel
dans le ressort de laquelle la Cour nationale de l'incapacité et de la
tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège, désigné pour
trois ans dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège, de
présidents de section, magistrats du siège de ladite cour d'appel désignés pour
trois ans par ordonnance du premier président prise avec leur consentement et
après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et d'assesseurs
représentant les travailleurs salariés, d'une part, et les employeurs ou
travailleurs indépendants, d'autre part » ; 2o Après l'article L. 143-4, sont
insérés les articles L. 143-5 et L. 143-6 ainsi rédigés : « Art. L. 143-5. -
I. - Les assesseurs représentant les salariés et les assesseurs représentant les
employeurs ou travailleurs indépendants sont nommés pour trois ans renouvelables
par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur une liste dressée
par le premier président de la Cour de cassation sur proposition des
organisations professionnelles les plus représentatives intéressées. « Un
nombre égal d'assesseurs suppléants est désigné concomitamment et dans les mêmes
formes. « II. - Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur
entreprise, membres assesseurs de la Cour nationale de l'incapacité et de la
tarification de l'assurance des accidents du travail, le temps nécessaire pour
l'exercice de leurs fonctions. « Art. L. 143-6. - La Cour nationale de
l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail
comprend des sections dont le nombre et les attributions sont déterminés par
décret en Conseil d'Etat. Chaque section se compose de son président et de deux
assesseurs représentant l'un les travailleurs salariés, l'autre les employeurs
ou travailleurs indépendants. « Les assesseurs appartiennent aux professions
agricoles lorsque le litige intéresse un ressortissant de ces professions et aux
professions non agricoles dans le cas contraire. « Le siège de la Cour
nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du
travail est fixé par décret en Conseil d'Etat. » II. - Par dérogation aux
dispositions de l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, le premier
président de la cour d'appel dans le ressort duquel la Cour nationale de
l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a son
siège peut désigner, jusqu'au 1er janvier 2003, des magistrats de l'ordre
judiciaire honoraires pour exercer les fonctions de président de section prévues
à cet article. III. - 1. La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du
titre IV du livre Ier du même code comprend trois articles L. 143-2, L. 143-2-1
et L. 143-2-2 ainsi rédigés : « Art. L. 143-2. - Les contestations
mentionnées aux 1o, 2o et 3o de l'article L. 143-1 sont soumises à des tribunaux
du contentieux de l'incapacité. « Les tribunaux du contentieux de
l'incapacité comprennent cinq membres. Ils se composent d'un président,
magistrat honoraire de l'ordre administratif ou judiciaire, de deux assesseurs
représentant les travailleurs salariés et de deux assesseurs représentant les
employeurs ou travailleurs indépendants. « Si un magistrat honoraire ne peut
être désigné en qualité de président, la présidence est assurée par une
personnalité présentant des garanties d'indépendance et d'impartialité, et que
sa compétence et son expérience dans les domaines juridiques qualifient pour
l'exercice de ces fonctions. « Le président est désigné pour trois ans
renouvelables par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur une
liste de quatre noms dressée par le premier président de la cour d'appel dans le
ressort de laquelle le tribunal a son siège. « Un président suppléant est
désigné concomitamment dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions. «
La présidence d'une formation de jugement peut être assurée par un magistrat
honoraire ou une personnalité qualifiée autre que le président du tribunal,
désigné dans les mêmes formes. « Le remplacement d'un président de formation
de jugement peut être assuré, en cas d'empêchement, par le président du tribunal
ou l'un quelconque des présidents de formation de jugement, désigné par
ordonnance du président du tribunal. « Les assesseurs appartiennent aux
professions agricoles lorsque le litige intéresse un ressortissant de ces
professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire. « Ils
sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable par le premier président
de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège sur des
listes dressées sur proposition des organisations professionnelles les plus
représentatives intéressées, selon le cas, par le chef du service régional de
l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou par
le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. « Des assesseurs
suppléants sont désignés concomitamment dans les mêmes formes. « Une
indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l'exercice de leurs
fonctions. « Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur
entreprise, assesseurs d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, le temps
nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions. « Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités d'application du présent article. « Art. L. 143-2-1.
- Les assesseurs titulaires et suppléants des tribunaux du contentieux de
l'incapacité doivent être de nationalité française, âgés de vingt-trois ans au
moins, avoir la capacité d'être juré de cour d'assises et n'avoir fait l'objet
d'aucune condamnation prévue et réprimée par le code de la sécurité
sociale. « Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent individuellement serment
devant la cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de
garder le secret des délibérations. Leurs fonctions sont incompatibles avec
celles de membre des conseils d'administration des organismes de sécurité
sociale ou de mutualité sociale agricole. « La récusation d'un assesseur d'un
tribunal du contentieux de l'incapacité peut être demandée dans les conditions
fixées à l'article L. 143-8. « L'assesseur titulaire ou suppléant qui, sans
motif légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une audience
peut être déclaré démissionnaire. Le président du tribunal du contentieux de
l'incapacité constate le refus de service par procès-verbal, l'assesseur
préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel
dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège statue en audience
solennelle, après avoir appelé l'intéressé. « Tout manquement d'un assesseur
à l'honneur, à la probité, à la dignité ou aux devoirs de sa charge constitue
une faute. « Les sanctions qui peuvent lui être infligées sont le blâme, la
suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois, la déchéance. Le blâme
et la suspension sont prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la
justice. La déchéance est prononcée par décret. « L'assesseur est appelé par
le président du tribunal auquel il appartient pour s'expliquer sur les faits qui
lui sont reprochés. Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le
procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du
tribunal au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le
tribunal a son siège et au procureur général près ladite cour d'appel, qui le
transmettent sans délai au garde des sceaux, ministre de la justice. «
L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd sa capacité d'être juré
ou est condamné pour une infraction prévue et réprimée par le code de la
sécurité sociale est déchu de plein droit. « Sur proposition du premier
président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal du
contentieux de l'incapacité a son siège, le garde des sceaux, ministre de la
justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des
poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé pour une
durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure
prévue au septième alinéa. « Art. L. 143-2-2. - Les dispositions de l'article
L. 143-2-1, à l'exception de son quatrième alinéa, sont applicables aux
présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des
magistrats honoraires. « Pour l'application du septième alinéa de cet
article, les fonctions confiées au président du tribunal sont exercées par le
premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a
son siège, qui transmet le procès-verbal de la séance de comparution au garde
des sceaux, ministre de la justice. » 2. A l'article L. 144-1 du même code,
les mots : « et par les tribunaux du contentieux de l'incapacité » sont
supprimés. IV. - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre
IV du livre Ier du même code est complétée par les articles L. 143-7 à L. 143-9
ainsi rédigés : « Art. L. 143-7. - Les assesseurs titulaires et suppléants de
la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des
accidents du travail doivent être de nationalité française, âgés de vingt-trois
ans au moins, avoir la capacité d'être juré de cour d'assises et n'avoir fait
l'objet d'aucune condamnation prévue et réprimée par le présent code. « Avant
d'entrer en fonctions, ils prêtent individuellement serment devant la cour
d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret
des délibérations. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membre des
conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité
sociale agricole. « Art. L. 143-8. - La récusation d'un assesseur peut être
demandée : « 1o Si lui ou son conjoint a un intérêt personnel à la
contestation ; « 2o Si lui ou son conjoint est parent ou allié d'une des
parties jusqu'au quatrième degré inclusivement ; « 3o S'il y a eu ou s'il y a
procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; « 4o
S'il a précédemment connu de l'affaire comme assesseur ; « 5o S'il existe un
lien de subordination entre l'assesseur ou son conjoint et l'une des parties ou
son conjoint ; « 6o S'il y a amitié ou inimitié notoire entre l'assesseur et
l'une des parties. « Art. L. 143-9. - L'assesseur titulaire ou suppléant qui,
sans motif légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une
audience peut être déclaré démissionnaire. Le président de la Cour nationale de
l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail
constate le refus de service par procès-verbal, l'assesseur préalablement
entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel dans le
ressort de laquelle la cour a son siège statue en audience solennelle, après
avoir appelé l'intéressé. « Tout manquement d'un assesseur à l'honneur, à la
probité, à la dignité ou aux devoirs de sa charge constitue une faute. « Les
sanctions qui peuvent lui être infligées sont le blâme, la suspension pour une
durée qui ne peut excéder six mois, la déchéance. Le blâme et la suspension sont
prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La déchéance
est prononcée par décret. « L'assesseur est appelé par le président de la
Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des
accidents du travail devant la section à laquelle il appartient pour s'expliquer
sur les faits qui lui sont reprochés. Dans le délai d'un mois à dater de la
convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le
président de la juridiction au premier président de la cour d'appel dans le
ressort de laquelle la cour nationale a son siège et au procureur général près
ladite cour d'appel, qui le transmettent sans délai au garde des sceaux,
ministre de la justice. « L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation,
perd sa capacité d'être juré ou est condamné pour une infraction prévue et
réprimée par le présent code est déchu de plein droit. « Sur proposition du
premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la Cour
nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du
travail a son siège, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une
plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre
un assesseur, peut suspendre l'intéressé pour une durée qui ne peut excéder six
mois. Il est fait application de la procédure prévue au quatrième alinéa. »
Article 36
I. - Le dernier alinéa (2o) du I de l'article
L. 242-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « 2o Une
cotisation à la charge des assurés mentionnés aux 5o à 11o et à l'avant-dernier
alinéa du II de l'article L. 325-1, assise sur les avantages de vieillesse d'un
régime de base, d'un régime complémentaire ou d'un régime à la charge de
l'employeur, que ces avantages soient servis au titre d'une législation
française ou d'une législation d'un autre Etat, et sur les allocations et
revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2. Les modalités de prise
en compte des avantages de vieillesse acquis au titre de la législation d'un
autre Etat pour le calcul de la cotisation prélevée sur les avantages servis par
un régime français sont déterminées par décret. La cotisation est précomptée par
les organismes débiteurs français au bénéfice du régime local lors de chaque
versement de ces avantages ou allocations et versée directement à ce régime.
» II. - Le premier alinéa du II de l'article L. 242-13 du même code est
complété par les mots : « et par le premier alinéa de l'article L. 380-2
». III. - Le 9o du II de l'article L. 325-1 du même code est ainsi rédigé
: « 9o Titulaires d'un avantage de vieillesse, quel que soit leur lieu de
résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont
relevé du régime local d'assurance maladie soit pendant les cinq années
précédant leur départ en retraite ou leur cessation d'activité, soit pendant dix
années durant les quinze précédant ce départ en retraite ou cette cessation
d'activité, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation
au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini au 2o de l'article
L. 181-1 ; ». IV. - Le 10o du II de l'article L. 325-1 du même code est ainsi
rédigé : « 10o Titulaires d'un avantage de vieillesse ne remplissant pas les
conditions fixées à l'alinéa précédent, quel que soit leur lieu de résidence en
France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont relevé du
régime local d'assurance maladie pendant au moins soixante trimestres
d'assurance au sens de la législation applicable au régime général d'assurance
vieillesse et qui en demandent le bénéfice dans un délai et selon des modalités
déterminés par décret, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée
d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini au 2o
de l'article L. 181-1 ; ». V. - Après le 10o du II de l'article L. 325-1 du
même code, il est inséré un 11o ainsi rédigé : « 11o Titulaires d'un avantage
de vieillesse au titre d'une législation française ou au titre d'une législation
française et d'une législation d'un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union
européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, quel que soit
leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements
d'outre-mer, qui ont bénéficié, en qualité de travailleur frontalier selon le
règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 précité, de prestations
équivalentes à celles servies par le régime général et le régime local
d'assurance maladie soit pendant les cinq années précédant leur départ en
retraite ou leur cessation d'activité, soit pendant dix années durant les quinze
précédant ce départ en retraite ou cette cessation d'activité, sous réserve
qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation à un régime obligatoire
d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en tenant compte des périodes
d'assurance au titre des législations des autres Etats membres de l'Union
européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. » VI. -
Après l'article L. 325-2 du même code, il est inséré un article L. 325-3 ainsi
rédigé : « Art. L. 325-3. - L'instance de gestion du régime local exerce une
action sanitaire et sociale, destinée en priorité aux populations exposées au
risque de précarité, sous réserve de ne pas compromettre son équilibre
financier. » VII. - Les titulaires d'un avantage de vieillesse mentionnés aux
9o, 10o et 11o du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, ne
bénéficiant pas du régime local d'assurance maladie à la date de publication de
la présente loi, ne peuvent en bénéficier que s'ils en font la demande dans un
délai et selon des modalités déterminés par décret. Les titulaires d'un
avantage de vieillesse à compter de la date de publication de la présente loi
bénéficient du régime local dans les conditions fixées par les 9o, 10o et 11o du
II de l'article L. 325-1 du même code.
Article 37
I. - A la fin du premier alinéa de l'article
L. 761-3 du code rural, les mots : « au douzième alinéa » sont remplacés par les
mots : « à l'avant-dernier alinéa ». II. - Le troisième alinéa (2o) de
l'article L. 761-5 du même code est ainsi rédigé : « 2o Une cotisation à la
charge des assurés relevant du présent chapitre et entrant dans les catégories
visées aux 5o à 11o du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale,
assise sur les avantages de vieillesse d'un régime de base, d'un régime
complémentaire ou d'un régime à la charge de l'employeur, que ces avantages
soient servis au titre d'une législation française ou d'une législation d'un
autre Etat, et sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à
l'article L. 131-2 du même code. Les modalités de prise en compte des avantages
de vieillesse acquis au titre de la législation d'un autre Etat pour le calcul
de la cotisation prélevée sur les avantages servis par un régime français sont
déterminées par décret. La cotisation est précomptée par les organismes
débiteurs français au bénéfice du régime local lors de chaque versement de ces
avantages ou allocations et versée directement à ce régime. » III. - Dans la
dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 761-10 du même code, après
la référence : « L. 136-2 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa de
l'article L. 380-2 ». IV. - Après l'article L. 761-10 du même code, il est
inséré un article L. 761-10-1 ainsi rédigé : « Art. L. 761-10-1. - Le conseil
d'administration de l'instance de gestion spécifique du régime local fixe les
principes généraux et les moyens de la politique d'action sanitaire et sociale
destinée aux bénéficiaires du régime local agricole, notamment à ceux exposés au
risque de précarité ou d'exclusion. Il attribue des aides à caractère individuel
ou collectif, sous réserve de ne pas compromettre l'équilibre financier du
régime. » V. - Les titulaires d'un avantage de vieillesse relevant du régime
de protection sociale des salariés agricoles et entrant dans les catégories
mentionnées aux 9o, 10o et 11o du II de l'article L. 325-1 du code de la
sécurité sociale, ne bénéficiant pas du régime local d'assurance maladie à la
date de publication de la présente loi, ne peuvent en bénéficier que s'ils en
font la demande et dans un délai et selon les modalités déterminés par
décret. Les personnes relevant du régime de protection sociale des salariés
agricoles devenues titulaires d'un avantage de vieillesse à compter de la date
de publication de la présente loi bénéficient du régime local dans les
conditions fixées par les 9o, 10o et 11o du II de l'article L. 325-1 du même
code.
Article 38
L'article L. 862-1 du code de la sécurité
sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le fonds de financement
de la protection complémentaire peut employer des agents de droit privé régis
par les conventions collectives applicables aux personnels de sécurité sociale.
»
Article 39
La section 1 du chapitre VII du titre VI du
livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Section 1 « Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale
« Art. L. 767-1.
- Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est
un établissement public national à caractère administratif doté de la
personnalité morale et de l'autonomie financière, qui assure notamment le rôle
d'organisme de liaison entre les institutions de sécurité sociale françaises et
les institutions de sécurité sociale étrangères pour l'application des
règlements de la Communauté européenne et des accords internationaux de sécurité
sociale. Le centre assure également ce rôle à l'égard des institutions des
territoires et collectivités territoriales françaises ayant une autonomie en
matière de sécurité sociale. « Les missions du centre sont définies par
décret en Conseil d'Etat. « Pour l'exercice de ces missions, le Centre des
liaisons européennes et internationales de sécurité sociale peut employer des
agents non titulaires avec lesquels il conclut des contrats à durée déterminée
ou indéterminée. Ce centre peut également recruter des agents de droit privé
régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de
sécurité sociale. Sont préservés les droits à titularisation des agents acquis
au titre de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat et de la loi no 2001-2 du 3 janvier
2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du
recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la
fonction publique territoriale. « Le Centre des liaisons européennes et
internationales de sécurité sociale est notamment financé par des contributions
des régimes de sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
Article 40
Le Gouvernement organisera, dès la
publication de la présente loi, une concertation avec les organisations
syndicales en ce qui concerne l'élection des représentants des salariés au sein
des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité
sociale et avec les organisations patronales en ce qui concerne l'élection des
représentants des employeurs.
Article 41
Le total de la pension de retraite et de la
pension militaire d'invalidité attribuables au conjoint et aux orphelins du
militaire de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon de
marins-pompiers de Marseille et du commandement des formations militaires de
sécurité civile, décédé au cours d'une opération de secours ou des suites de
blessures reçues au cours d'une opération de secours et promu ou nommé à titre
posthume au grade supérieur ou au corps supérieur, est porté au montant de la
solde correspondant à l'indice retenu pour le calcul de la pension de
retraite. Ces dispositions sont applicables aux pensions des ayants cause du
militaire mentionné au présent article décédé à compter de la date d'entrée en
vigueur de la présente loi.
Article 42
La première phrase du premier alinéa de
l'article L. 145-7 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « La
section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins est
présidée par un conseiller d'Etat, nommé en même temps qu'un ou plusieurs
conseillers d'Etat suppléants par le garde des sceaux, ministre de la justice. »
Article 43
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi
modifié : 1o L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II
est ainsi rédigé : « Caisse maritime d'allocations familiales » ; 2o
L'article L. 212-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 212-3. - Par dérogation aux
dispositions de l'article L. 212-2, le conseil d'administration de la caisse
maritime d'allocations familiales est composé de trente-cinq membres dont quinze
représentants des armateurs et travailleurs indépendants, quinze représentants
des salariés, quatre représentants des associations familiales et une personne
qualifiée. » ; 3o L'article L. 212-4 est abrogé. II. - Les dispositions du
I entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2002. A partir de cette date est
créée la caisse maritime d'allocations familiales et il est mis fin aux
activités de la Caisse nationale des allocations familiales de la pêche maritime
et de la Caisse nationale des allocations familiales des marins du commerce. Les
biens et obligations de la Caisse nationale des allocations familiales de la
pêche maritime et de la Caisse nationale des allocations familiales des marins
du commerce sont transférés à la caisse maritime d'allocations familiales.
Article 44
Après l'article L. 932-24 du code de la
sécurité sociale, il est inséré un article L. 932-24-1 ainsi rédigé : « Art.
L. 932-24-1. - Pour la mise en oeuvre des régimes professionnels mutualisés
relevant du premier alinéa de l'article L. 912-1, il est tenu une comptabilité
distincte des autres opérations de l'institution ou de l'union et établi, en fin
d'exercice, un compte spécial de résultats. Un arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale détermine les modalités d'application du présent article. »
Article 45
Est ratifiée l'ordonnance no 2001-377 du 2
mai 2001 prise pour l'application du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14
juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté et modifiant les règles d'assujettissement des
revenus d'activité et de remplacement à la contribution sociale généralisée et à
la contribution pour le remboursement de la dette sociale, prise en application
de la loi no 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à
transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre
certaines dispositions du droit communautaire.
Article 46
I. - Le conjoint d'un professionnel libéral
peut apporter une collaboration à l'entreprise, à condition : - de ne pas
percevoir de rémunération à ce titre ; - de ne pas exercer, par ailleurs, une
activité excédant un mi-temps ; - d'en avoir fait préalablement la
déclaration personnelle et volontaire auprès de l'Union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Il est alors
réputé conjoint collaborateur d'un professionnel libéral. II. - Le conjoint
collaborateur d'un professionnel libéral peut recevoir du chef d'entreprise des
mandats exprès et limitativement définis pour des actes relatifs à la gestion et
au fonctionnement courants de l'entreprise. Il est alors soumis à l'obligation
du secret professionnel, sous peine de voir mise en jeu sa responsabilité civile
en cas de manquement. Le chef d'entreprise peut mettre fin au mandat exprès par
déclaration faite, à peine de nullité, devant notaire, son conjoint présent ou
dûment appelé. III. - Le 6o de l'article L. 742-6 du code de la sécurité
sociale est ainsi rédigé : « 6o Les conjoints collaborateurs définis à
l'article 46 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.
L'adhésion volontaire à l'assurance vieillesse ouvre droit, pour les conjoints
collaborateurs des personnes exerçant l'une des activités professionnelles
visées à l'article L. 622-5, aux prestations définies au 1o de l'article L.
642-1 et au premier alinéa de l'article L. 644-1, et, pour les conjoints
collaborateurs des personnes visées à l'article L. 723-1, au régime de base visé
au premier alinéa de l'article L. 723-3 et au régime complémentaire visé au
premier alinéa de l'article L. 723-14. Les modalités d'application des présentes
dispositions sont définies par décret. Ce décret fixe les conditions et délais
dans lesquels le conjoint collaborateur peut procéder au rachat des cotisations
correspondant aux années de collaboration précédant la date d'affiliation aux
régimes susvisés. » IV. - Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret.
Article 47
I. - L'article L. 642-3 du code de la
sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sont exonérées
du paiement du quart de la cotisation forfaitaire mentionnée à l'article L.
642-1 les femmes ayant accouché durant l'année au titre de laquelle ladite
cotisation est appelée. La période ouvrant droit à exonération est le trimestre
civil au cours duquel survient l'accouchement. Les dispositions de l'article L.
131-7 ne sont pas applicables à cette exonération. » II. - Après l'article L.
723-5 du même code, il est inséré un article L. 723-5-1 ainsi rédigé : « Art.
L. 723-5-1. - Sont exonérées du paiement du quart de la cotisation forfaitaire
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 723-5 les femmes ayant accouché
durant l'année au titre de laquelle ladite cotisation est appelée. La période
ouvrant droit à exonération est le trimestre civil au cours duquel survient
l'accouchement. Les dispositions de l'article L. 131-7 ne sont pas applicables à
cette exonération. »
Chapitre III Retraités, personnes âgées et personnes handicapées
Article 48
I. - la loi no 97-277 du 25 mars 1997 créant
les plans d'épargne retraite est abrogée. II. - Le 1o ter de l'article 83, le
b ter du 5 de l'article 158, le 11 de l'article 206, la dernière phrase du 3 de
l'article 209 bis et le dernier alinéa de l'article 219 quater du code général
des impôts ainsi que, au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale, les mots : « , y compris les abondements des employeurs aux
plans d'épargne retraite » sont abrogés. III. - Le I bis de l'article 235 ter
Y du code général des impôts est abrogé.
Article 49
I. - Le fonds visé à l'article L. 135-1 du
code de la sécurité sociale verse chaque année aux organismes visés à l'article
L. 921-4 du même code les sommes dues en application d'une convention conclue
entre l'Etat et ces organismes qui sont nécessaires à la couverture : a) Des
cotisations dues à compter du 1er janvier 1999 au titre des périodes de
perception des allocations spéciales du Fonds national pour l'emploi visées au
2o de l'article L. 322-4 du code du travail, des allocations de préretraite
progressive visées au 3o du même article, des allocations de solidarité
spécifique visées à l'article L. 351-10 du même code ; b) Du remboursement
des sommes dues antérieurement au 1er janvier 1999 pour la validation des
périodes de perception des allocations visées au a. II. - Les montants dus
annuellement en application de la convention mentionnée au I et les dates de
versement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité
sociale et du ministre chargé du budget. III. - Les modalités d'application
du présent article sont fixées, le cas échéant, par décret en Conseil d'Etat. IV. - Au premier alinéa de l'article L. 135-3 du code de la sécurité
sociale, après les mots : « mentionnées à l'article L. 135-2 », sont insérés les
mots : « et à l'article 49 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de
modernisation sociale ». V. - Les présentes dispositions sont applicables au
1er janvier 2001.
Article 50
I. - La dernière phrase du second alinéa du
VII de l'article 15 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation
pour l'outre-mer est supprimée. II. - Le code de la sécurité sociale est
ainsi modifié : 1o Le 4o de l'article L. 135-2 est complété par un e ainsi
rédigé : « e) Des périodes de versement de l'allocation de congé solidarité
prévue à l'article 15 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation
pour l'outre-mer. » ; 2o A l'avant-dernier alinéa du même article, les mots :
« aux a, b et d » sont remplacés par les mots : « aux a, b, d, et e » ; 3o A
la fin du 2o de l'article L. 351-3, après les mots : « mentionnés au dernier
alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail », sont insérés les mots : « ou
de l'allocation de congé-solidarité mentionnée à l'article 15 de la loi no
2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ».
Article 51
I. - Le code de l'action sociale et des
familles est ainsi modifié : 1o L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé :
« Accueillants familiaux et modalités d'agrément » ; 2o L'article L. 441-1
est ainsi rédigé : « Art. L. 441-1. - Pour accueillir habituellement à son
domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes
n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant
des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l'article
L. 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un
agrément, renouvelable, par le président du conseil général de son département
de résidence qui en instruit la demande. « La personne ou le couple agréé est
dénommé accueillant familial. « La décision d'agrément fixe, dans la limite
de trois, le nombre de personnes pouvant être accueillies. « L'agrément ne
peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de
celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et
moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre
une formation initiale et continue et si un suivi social et médico-social de
celles-ci peut être assuré. Tout refus d'agrément est motivé. « En cas de
changement de résidence, l'agrément demeure valable sous réserve d'une
déclaration préalable auprès du président du conseil général du nouveau lieu de
résidence qui s'assure que les conditions mentionnées au quatrième alinéa sont
remplies. « L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir
des bénéficiaires de l'aide sociale au titre des articles L. 113-1 et L. 241-1.
» ; 3o L'article L. 441-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 441-2. - Le
président du conseil général organise le contrôle des accueillants familiaux, de
leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes
accueillies. « Si les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article
L. 441-1 cessent d'être remplies, il enjoint l'accueillant familial d'y remédier
dans un délai fixé par le décret mentionné au même article. S'il n'a pas été
satisfait à cette injonction, l'agrément est retiré après avis de la commission
consultative. L'agrément peut également être retiré selon les mêmes modalités et
au terme du même délai, en cas de non-conclusion du contrat mentionné à
l'article L. 442-1, ou si celui-ci méconnaît les prescriptions mentionnées au
même article, en cas de non souscription d'un contrat d'assurance par
l'accueillant, ou si le montant de l'indemnité représentative mentionnée au 4o
de l'article L. 442-1 est manifestement abusif. En cas d'urgence, l'agrément
peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission
précédemment mentionnée. » ; 4o L'article L. 442-3 devient l'article L. 441-3
; 5o Il est inséré un article L. 441-4 ainsi rédigé : « Art. L. 441-4. -
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et le délai d'instruction de la
demande d'agrément, la procédure de retrait, la composition de la commission
consultative de retrait, la durée pour laquelle ledit agrément est accordé et
renouvelé ainsi que le délai pour représenter une nouvelle demande après
décision de refus ou retrait. » ; 6o L'intitulé du chapitre II est ainsi
rédigé : « Contrat entre la personne accueillie et l'accueillant familial »
; 7o L'article L. 442-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 442-1. - Toute
personne accueillie au domicile d'un accueillant familial ou, s'il y a lieu, son
représentant légal passe avec ledit accueillant un contrat écrit. « Ce
contrat est conforme aux stipulations d'un contrat type établi par voie
réglementaire après avis des représentants des présidents de conseil général. Ce
contrat type précise la durée de la période d'essai et, passé cette période, les
conditions dans lesquelles les parties peuvent modifier ou dénoncer ledit
contrat, le délai de prévenance qui ne peut être inférieur à deux mois ainsi que
les indemnités éventuellement dues. « Ce contrat précise la nature ainsi que
les conditions matérielles et financières de l'accueil. Il prévoit notamment
: « 1o Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu'une
indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l'article L. 223-11
du code du travail ; « 2o Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions
particulières ; « 3o Une indemnité représentative des frais d'entretien
courant de la personne accueillie ; « 4o Une indemnité représentative de mise
à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie. « La
rémunération ainsi que les indemnités visées aux 1o et 2o obéissent au même
régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires que celui des salaires.
Cette rémunération, qui ne peut être inférieure à un minimum fixé par décret et
évolue comme le salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-2 du code
du travail, donne lieu au versement d'un minimum de cotisations permettant la
validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension
conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de
la sécurité sociale. Les indemnités mentionnées respectivement aux 2o et 3o sont
comprises entre un minimum et un maximum fixés par décret. Les montants minimaux
sont revalorisés conformément à l'évolution des prix à la consommation, hors les
prix du tabac, qui est prévue, pour l'année civile considérée, dans le rapport
économique et financier annexé à la loi de finances. « Ce contrat prévoit
également les droits et obligations des parties ainsi que les droits en matière
de congés annuels des accueillants familiaux et les modalités de remplacement de
ceux-ci. » ; 8o L'article L. 442-2 est abrogé ; 9o L'article L. 443-1 est
abrogé ; 10o A l'article L. 443-2, les mots : « des articles L. 441-1 et L.
442-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 441-1 » ; 11o
L'article L. 443-3 est abrogé ; 12o Le deuxième alinéa de l'article L. 443-4
est supprimé ; 13o Le début de la première phrase de l'article L. 443-6 est
ainsi rédigé : « Le couple ou la personne accueillant familial et, s'il y a
lieu, son conjoint, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de
solidarité ou son concubin, ses ascendants ou descendants en ligne directe...
(le reste sans changement). » ; 14o A l'article L. 443-7, les mots : « aux
articles L. 441-2 et L. 442-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L.
442-1 » ; 15o A l'article L. 443-9, les mots : « aux articles L. 441-1, L.
442-1 et L. 442-3 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 441-1 et L.
441-3 » ; 16o Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L.
443-10, les mots : « aux articles L. 441-1 et L. 442-1 » sont remplacés par les
mots : « à l'article L. 441-1 » et, dans la seconde phrase dudit alinéa, les
mots : « l'article L. 441-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 441-2
» ; 17o Après le premier alinéa de l'article L. 443-10, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé : « Pour chaque personne accueillie, l'établissement ou
service de soins passe avec l'accueillant familial un contrat écrit. » ; 18o
Au troisième alinéa (1o) de l'article L. 443-10, la référence : « L. 443-1 » est
remplacée par la référence : « L. 442-1 » ; 19o Il est inséré un article L.
443-12 ainsi rédigé : « Art. L. 443-12. - Les personnes morales de droit
public ou de droit privé qui gèrent des établissements et services mentionnés
aux 5o à 7o de l'article L. 312-1 peuvent, avec l'accord du président du conseil
général, être employeurs des accueillants familiaux. « Dans ce cas, il est
conclu entre l'accueillant familial et son employeur pour chaque personne
accueillie à titre permanent un contrat de travail distinct du contrat
d'accueil. » ; 20o L'article L. 313-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé
: « Les dispositions du présent article sont applicables aux couples ou aux
personnes qui accueillent habituellement de manière temporaire ou permanente, à
temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, plus de trois
personnes âgées ou handicapées adultes. » II. - Le dix-neuvième alinéa (17o)
de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « 17o
Les personnes agréées qui accueillent des personnes âgées ou handicapées adultes
et qui ont passé avec celles-ci à cet effet un contrat conforme aux dispositions
de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles ; ».
Article 52
L'article 53 de la loi no 72-662 du 13
juillet 1972 portant statut général des militaires est complété par un 6o ainsi
rédigé : « 6o Un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie
lorsqu'un ascendant ou un descendant ou une personne partageant son domicile
fait l'objet de soins palliatifs. Ce congé non remunéré est accordé pour une
durée maximale de trois mois, sur demande écrite du militaire. Le congé
d'accompagnement d'une personne en fin de vie prend fin soit à l'expiration de
la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la
personne accompagnée, soit à une date antérieure. La durée de ce congé est
assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la
durée des permissions annuelles. »
Article 53
L'article L. 114-1 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 114-1. - La prévention
et le dépistage du handicap et l'accès du mineur ou de l'adulte handicapé
physique, sensoriel ou mental aux droits fondamentaux reconnus à tous les
citoyens, notamment aux soins, à l'éducation, à la formation et à l'orientation
professionnelle, à l'emploi, à la garantie d'un minimum de ressources adapté, à
l'intégration sociale, à la liberté de déplacement et de circulation, à une
protection juridique, aux sports, aux loisirs, au tourisme et à la culture
constituent une obligation nationale. « La personne handicapée a droit à la
compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la
nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie, et à la garantie d'un
minimum de ressources lui permettant de couvrir la totalité des besoins
essentiels de la vie courante. »
Article 54
L'article L. 245-6 du code de l'action
sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les
sommes versées au titre de l'allocation compensatrice ne font pas l'objet d'un
recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à
meilleure fortune. »
Article 55
Après le chapitre V du titre IV du livre Ier
du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre VI ainsi
rédigé :
« Chapitre VI « Consultation des personnes handicapées
« Art. L.
146-1. - Le Conseil national consultatif des personnes handicapées assure la
participation des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en oeuvre
des politiques les concernant. Il veille aux bonnes conditions nécessaires à
l'exercice de la fonction de coordination dévolue par l'article L. 146-2 aux
conseils départementaux consultatifs. « Il peut être consulté par les
ministres compétents sur tout projet, programme ou étude intéressant les
personnes handicapées. « Il peut se saisir de toute question relative à la
politique concernant les personnes handicapées. « Le conseil comprend
notamment des représentants des assemblées parlementaires, des départements, des
associations ou organismes regroupant des personnes handicapées, développant des
actions de recherche dans le domaine du handicap ou finançant leur protection
sociale, ainsi que des organisations syndicales et patronales
représentatives. « La composition, les modalités de désignation des membres
du conseil et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret. « Art.
L. 146-2. - Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées donne
un avis et formule des propositions sur les orientations de la politique du
handicap dans tous les domaines de la vie sociale et sur les mesures à mettre en
oeuvre au plan local pour assurer la coordination des interventions de tous les
partenaires institutionnels ou associatifs, notamment en matière de
scolarisation, d'intégration sociale et professionnelle, d'accessibilité, de
logement, de transport, d'accès aux aides humaines ou techniques et d'accès au
sport, aux loisirs, au tourisme et à la culture. « Il est informé de
l'activité de la commission départementale de l'éducation spéciale et de la
commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. « Il est
également informé du contenu et de l'application du programme départemental
d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés et des schémas
d'équipement et d'accompagnement des personnes handicapées dans le
département. « La composition, les conditions de nomination des membres du
conseil ainsi que ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret. «
Chaque conseil départemental consultatif des personnes handicapées est chargé de
réaliser, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de
la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, un recensement du
nombre de personnes handicapées résidant dans le département et de la nature de
leur handicap. « Il bénéficie pour cela d'un accès aux documents et données
des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel, des
commissions départementales de l'éducation spéciale, des hôpitaux, des centres
d'accueil et d'hébergement des personnes handicapées et de tout autre
institution susceptible de lui fournir des indications précises à ce sujet. «
Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées est tenu de
respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en visant à
protéger le droit au respect de la vie privée et à la confidentialité des
informations médicales. »
Article 56
Après l'article L. 5232-2 du code de la santé
publique, il est inséré un article L. 5232-3 ainsi rédigé : « Art. L. 5232-3.
- La délivrance de matériels de maintien à domicile, d'orthèses, de matériels
orthopédiques et de certaines prestations associées, inscrits sur une liste
fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est soumise à une obligation de
formation ou d'expérience professionnelle de leurs distributeurs. Les conditions
d'application du présent article sont déterminées par décret. »
Article 57
Le cinquième alinéa (2o) de l'article L.
381-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée
: « Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent alinéa
relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale mentionné à l'article
L. 143-1 du présent code. »
Article 58
I. - Dans la section 5 du chapitre III du
titre II du livre VI du code de la sécurité sociale, sont insérés les articles
L. 623-7, L. 623-8 et L. 623-9 ainsi rédigés : « Art. L. 623-7. - Les régimes
d'assurance vieillesse complémentaire obligatoires ou facultatifs relevant du
présent livre, gérés par les organisations autonomes mentionnées aux 1o, 2o et
3o de l'article L. 621-3, ne peuvent prévoir, en cas de radiation des affiliés,
des conditions différentes de maintien des droits à retraite, selon que les
assurés ou leurs ayants droit restent sur le territoire français ou vont résider
dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen. « Art. L. 623-8. - Les organismes
gestionnaires des régimes d'assurance vieillesse obligatoires ou facultatifs
mentionnés à l'article L. 623-7 assurent le versement des prestations ou
avantages de retraite aux assurés et à leurs ayants droit résidant dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, nets de taxes et de frais. « Les dispositions
du premier alinéa sont applicables au versement, par ces mêmes organismes, des
prestations d'invalidité ou de décès des régimes relevant du présent livre. «
Art. L. 623-9. - Les organismes gestionnaires des régimes d'assurance vieillesse
obligatoires ou facultatifs mentionnés à l'article L. 623-7 sont tenus
d'adresser à leurs ressortissants qui cessent d'être affiliés avant d'avoir fait
liquider leurs droits, au plus tard trois mois après la date d'effet de leur
radiation, une note d'information sur leurs droits à retraite, mentionnant
notamment les modalités et les conditions selon lesquelles ils pourront obtenir
la liquidation de leurs droits. » II. - Dans la section 5 du chapitre III du
titre II du livre VII du même code, il est inséré un article L. 723-25 ainsi
rédigé : « Art. L. 723-25. - Les dispositions de l'article 623-7, du premier
alinéa de l'article L. 623-8 et de l'article L. 623-9, sont applicables aux
régimes complémentaires d'assurance vieillesse obligatoires ou facultatifs des
avocats gérés par la Caisse nationale des barreaux français. « Les
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 623-8 sont applicables au régime d'invalidité-décès visé à l'article L. 723-6. » III. - Dans le chapitre III
du titre Ier du livre IX du même code, il est inséré un article L. 913-3 ainsi
rédigé : « Art. L. 913-3. - Toute clause d'une convention, d'un accord ou
d'une décision unilatérale de l'employeur relative à un régime de retraite
s'ajoutant aux droits mis en oeuvre par les régimes de retraite complémentaire
obligatoires relevant du titre II du présent livre et assurant différemment le
maintien des droits à la retraite des salariés, anciens salariés et ayants droit
selon que ceux-ci restent sur le territoire français ou vont résider dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen est nulle et de nul effet. » IV. - L'article L.
914-2 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 914-2. - Les institutions
relevant du titre III ou du titre IV du présent livre, les organismes mentionnés
aux a, c et d de l'article 1er de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989
renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques
et les entreprises qui, dans le cadre de l'article 911-1, constituent au profit
des personnes qu'ils assurent ou de leurs salariés des droits à retraite
s'ajoutant à ceux mis en oeuvre par les régimes de retraite complémentaire
obligatoires relevant du titre II du présent livre sont tenus de notifier à
ceux-ci avant le 30 septembre de chaque année les droits qu'ils ont acquis à ce
titre au cours de l'année précédente. « Lorsque le salarié quitte
l'entreprise avant d'avoir fait liquider ses droits à la retraite, lesdits
organismes, institutions ou entreprises lui adressent, dans un délai de trois
mois à compter de la date à laquelle les cotisations ne sont plus versées, une
note d'information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et
conditions selon lesquelles il en obtiendra la liquidation et, lorsque le
contrat ou le règlement du régime le prévoit, les conditions et délais de leur
transfert à un autre régime. » V. - Dans le chapitre IV du titre Ier du livre
IX du même code, sont insérés deux articles L. 914-3 et L. 914-4 ainsi rédigés
: « Art. L. 914-3. - Le versement par une institution relevant du titre III
ou du titre IV du présent livre, un des organismes mentionnés aux a, c et d de
l'article 1er de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 précitée ou par toute
entreprise, aux salariés, anciens salariés et ayants droit résidant dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, de prestations ou avantages d'invalidité, de
retraite ou en cas de décès, est effectué net de taxes et d'éventuels frais de
transaction. « Art. L. 914-4. - Les salariés détachés temporairement par leur
employeur dans un Etat membre de la communauté européenne ou dans un Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer une activité salariée
ou assimilée en application des dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale
aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté doivent pouvoir demeurer
soumis pendant la période de détachement aux dispositions des régimes
d'invalidité, de retraite ou en cas de décès institués conformément à l'article
L. 911-1, applicables à l'entreprise. « Les salariés d'un autre Etat membre
de la communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen détachés temporairement, par leur employeur, sur le
territoire français, pour y exercer une activité salariée ou assimilée en
application des dispositions du règlement mentionné au premier alinéa et qui
continuent à verser des cotisations à un régime complémentaire dans cet Etat
sont exemptés, ainsi que leur employeur, de cotiser aux régimes d'invalidité, de
retraite ou en cas de décès institués conformément aux dispositions de l'article
L. 911-1, applicables à l'entreprise de détachement. » VI. - Les dispositions
des articles L. 623-9 et L. 914-2 du code de la sécurité sociale prennent effet
trois mois après la date de publication de la présente loi. VII. - Les
dispositions du second alinéa de l'article L. 914-4 du code de la sécurité
sociale s'appliquent, au plus tard, aux détachements des travailleurs salariés
qui commencent à compter du 25 juillet 2001.
Chapitre IV Pratiques et études médicales
Article 59
I. - Le livre Ier de la première partie du
code de la santé publique est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV « PREVENTION DES RISQUES LIES A CERTAINES ACTIVITES DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES « Chapitre unique
« Art. L. 1141-1. - La pratique des
actes, procédés, techniques et méthodes à visée diagnostique ou thérapeutique,
ainsi que la prescription de certains dispositifs médicaux susceptibles de
présenter, en l'état des connaissances médicales, des risques sérieux pour les
patients peuvent être soumises à des règles relatives : « - à la formation et
la qualification des professionnels pouvant les prescrire ou les mettre en
oeuvre conformément au code de déontologie médicale ; « - aux conditions
techniques de leur réalisation. « Elles peuvent également être soumises à des
règles de bonne pratique. « La liste de ces actes, procédés, techniques,
méthodes et prescriptions et les règles qui leur sont applicables sont fixées
par des décrets pris après avis de l'Agence nationale d'accréditation et
d'évaluation en santé et, lorsque est en cause l'utilisation de dispositifs
médicaux, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces
décrets peuvent prévoir la réalisation d'évaluations périodiques auxquelles les
professionnels qui y sont assujettis sont tenus de coopérer. » II. - Au
premier alinéa de l'article L. 1421-1 du même code, après les mots : « aux eaux
destinées à la consommation humaine, », sont insérés les mots : « à la
prévention des risques liés à certaines activités diagnostiques ou
thérapeutiques, ». III. - Le premier alinéa de l'article L. 5413-1 du même
code est complété par les mots : « , à l'article L. 1141-1 ainsi qu'aux mesures
réglementaires prises pour son application ». IV. - Dans le cadre de
l'amélioration de la qualité des soins, le Gouvernement veillera à définir et à
préciser le contenu des spécialités médicales de médecine d'urgence et de
gériatrie.
Article 60
I. - L'article L. 632-2 du code de
l'éducation est ainsi rédigé : « Art. L. 632-2. - Le troisième cycle des
études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle
des études médicales. « Pour l'accomplissement de ce cycle d'études, le choix
des disciplines et du centre hospitalier universitaire de rattachement est
subordonné au rang de classement aux épreuves de l'internat. Les élèves médecins
des écoles du service de santé des armées exercent ce choix au sein d'une liste
fixée par arrêté interministériel. « Des décrets en Conseil d'Etat
déterminent les modalités des épreuves, l'organisation du troisième cycle des
études médicales, la durée des formations nécessaires durant ce cycle et
ultérieurement pour obtenir, selon les disciplines, une qualification et les
modalités selon lesquelles les internes, quelle que soit la discipline choisie,
peuvent, dans les limites compatibles avec l'évolution des techniques et de la
démographie médicales, changer d'orientation et acquérir une formation par la
recherche. » II. - L'article L. 632-5 du même code est ainsi modifié : a)
Au premier alinéa, les mots : « et les résidents » sont supprimés ; b) Au
deuxième alinéa, les mots : « Les internes et les résidents » sont remplacés par
les mots : « Quelle que soit la discipline d'internat, les internes » ; c) Le
troisième alinéa est ainsi rédigé : « Les internes de médecine générale
exercent leurs fonctions durant un semestre dans un centre hospitalier
universitaire et pendant un autre semestre auprès de praticiens généralistes
agréés. Les internes autres que ceux de médecine générale exercent leurs
fonctions durant au moins deux semestres dans les hôpitaux autres qu'un centre
hospitalier universitaire, sauf si le nombre de services dûment accrédités comme
services formateurs ne le permet pas. Les modalités d'application des
dispositions du présent article sont fixées par un décret tenant notamment
compte des exigences de formation de chaque spécialité. » III. - Les articles
L. 632-6, L. 632-7 et L. 632-8 du même code sont abrogés. IV. - Les deux
premiers alinéas de l'article L. 632-10 du même code sont ainsi rédigés : «
Les ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur et de la santé
déterminent chaque année le nombre de postes d'internes en médecine de telle
façon que tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales
puissent entreprendre un troisième cycle, et en fixent la répartition selon des
modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. « La liste des services et
des départements formateurs et la répartition des postes d'internes dans les
services et départements sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans la
région après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont
fixés par décret. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'attribution
des postes d'internes aux élèves médecins des écoles du service de santé des
armées. » V. - L'article L. 632-12 du même code est ainsi rédigé : « Art.
L. 632-12. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent : « 1o Les conditions
dans lesquelles les ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur
l'Espace économique européen autres que la France, titulaires d'un diplôme de
fin de deuxième cycle des études médicales ou d'un titre équivalent, peuvent
accéder à un troisième cycle de médecine générale ou spécialisée ; « 2o Les
modalités selon lesquelles les médecins ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen, ayant exercé pendant au moins trois
ans leur activité professionnelle, peuvent accéder à une formation de troisième
cycle des études médicales différente de leur formation initiale ; les
compétences acquises sont prises en compte pour la durée et le déroulement de
ces formations ; « 3o Les règles d'accès aux formations de troisième cycle
pour les médecins autres que les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen ; « 4o Les conditions dans
lesquelles les personnes autorisées à exercer la médecine en France peuvent
obtenir la qualification de spécialiste. » VI. - Les dispositions des I, II,
III et IV sont applicables aux étudiants accédant à la deuxième année du
deuxième cycle des études médicales à compter de l'année universitaire
2001-2002. VII. - Les étudiants ne répondant pas aux conditions du VI et qui
n'auront pas épuisé leurs possibilités de candidature aux concours d'internat
prévus par les dispositions antérieures à la présente loi conservent ces
possibilités jusqu'au terme de l'année universitaire 2003-2004, dans des
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. VIII. - L'article L. 4131-6
du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 3o
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, de la
principauté d'Andorre ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, titulaires d'un diplôme obtenu dans l'un de ces Etats, autre que ceux
définis à l'article L. 4131-1 peuvent être autorisés à exercer la médecine en
France. »
Article 61
I. - L'article L. 6152-3 du code de la santé
publique est abrogé. II. - Dans l'article L. 6152-6 du même code, la
référence : « L. 6152-3, » est supprimée.
Article 62
I. - L'article 60, à l'exception du VIII, est
applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. II. - Le chapitre
III du titre VIII du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation est
complété par un article L. 683-3 ainsi rédigé : « Art. L. 683-3. - Les
modalités d'organisation de la formation des internes dans les services et
départements formateurs de la Polynésie française font l'objet entre
l'université de rattachement et le territoire d'une convention agréée par arrêté
des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de
l'outre-mer. » III. - Le chapitre IV du titre VIII du livre VI de la
troisième partie du même code est complété par un article L. 684-3 ainsi rédigé
: « Art. L. 684-3. - Les modalités d'organisation de la formation des
internes dans les services et départements formateurs de la Nouvelle-Calédonie
font l'objet entre l'université de rattachement et le territoire d'une
convention agréée par arrêté des ministres chargés de la santé, de
l'enseignement supérieur et de l'outre-mer. »
Article 63
Le deuxième alinéa (1o) de l'article L.
6152-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « 1o Des médecins, des
biologistes, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut
prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou
partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire
; ».
Article 64
I. - L'article L. 633-1 du code de
l'éducation est ainsi modifié : 1o Avant le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé : « Les études pharmaceutiques théroriques et pratiques
sont organisées par les unités de formation et de recherche de sciences
pharmaceutiques ou, le cas échéant, par les unités de formation et de recherche
médicales et pharmaceutiques. Elles doivent permettre aux étudiants de
participer effectivement à l'activité hospitalière. » 2o Au premier alinéa,
après les mots : « les étudiants en pharmacie peuvent effectuer des stages »,
sont insérés les mots : « dans les pharmacies à usage intérieur et ». II. -
L'article L. 6142-17 du code de la santé publique est complété par un 5o ainsi
rédigé : « 5o Les conditions dans lesquelles certaines dispositions du
présent chapitre peuvent être rendues applicables aux études pharmaceutiques et
aux pharmaciens. »
Article 65
I. - Le code de la santé publique est ainsi
modifié : 1o Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-1, après les mots :
« enseignement public médical » et après les mots : « recherche médicale », sont
insérés les mots : « et pharmaceutique » ; 2o Dans le premier alinéa de
l'article L. 6142-3, après les mots : « unité de formation et recherche de
médecine », sont insérés les mots : « et de pharmacie » ; 3o L'article L.
6142-9 est abrogé ; 4o Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-11, après
les mots : « recherches médicales », sont insérés les mots : « ou
pharmaceutiques » ; après les mots : « enseignement médical », sont insérés les
mots : « ou pharmaceutique » ; après les mots : « santé publique », sont insérés
les mots : « ou le pharmacien inspecteur régional » ; 5o Dans le premier
alinéa de l'article L. 6142-12, après les mots : « relatives à l'enseignement »,
sont insérés les mots : « de la pharmacie et » ; après les mots : « étudiants en
pharmacie dans les » sont insérés les mots : « pharmacies à usage intérieur et »
; 6o Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-12, les mots : « ou à
l'occasion de l'élaboration de la liste des laboratoires de biologie du centre
hospitalier régional susceptibles d'être placés totalement ou partiellement en
dehors du centre hospitalier et universitaire en application de l'article L.
6142-9 » sont supprimés ; 7o Dans le 1o de l'article L. 6142-16, les mots : «
des articles L. 6142-9 et » sont remplacés par les mots : « de l'article »
; 8o Dans le 4o de l'article L. 6142-17, les mots : « peuvent être » sont
remplacés par le mot : « sont » ; 9o Le 5o de l'article L. 6142-17 est
complété par les mots : « notamment les mesures transitoires nécessaires et les
modalités du recrutement commun initial, hospitalier et universitaire, ainsi que
les conditions dans lesquelles les enseignants des unités de formation de
recherche de pharmacie ayant à la fois des fonctions hospitalières et
universitaires peuvent demander à être intégrés dans le nouveau corps ou à
conserver le régime du corps auquel ils appartiennent ». II. - Le code de
l'éducation est ainsi modifié : 1o Dans l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 633-5, les mots : « résident » et « résidents » sont remplacés par les mots :
« des hôpitaux » ; 2o Dans le deuxième alinéa de l'article L. 633-1, les mots
: « certains enseignements de biologie » sont remplacés par les mots : « les
enseignements » ; 3o Dans l'article L. 713-6, après le mot : « médical », est
inséré le mot : « pharmaceutique, » et, après les mots : « la recherche médicale
», sont insérés les mots : « et pharmaceutique ».
Article 66
Il est inséré, avant le dernier alinéa de
l'article 9 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives
à la santé publique et aux assurances sociales, deux alinéas ainsi rédigés
: « Les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en médecine
antérieurement à la mise en oeuvre des modalités d'octroi du diplôme, définies
par la loi no 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et
pharmaceutique, titulaires d'une compétence ordinale respectivement en chirurgie
thoracique ou en chirurgie pédiatrique ou en chirurgie plastique reconstructrice
et esthétique ou en urologie peuvent solliciter, avant le 1er janvier 2002, leur
inscription comme spécialistes respectivement en chirurgie thoracique et
cardio-vasculaire ou en chirurgie infantile ou en chirurgie plastique
reconstructrice et esthétique ou en chirurgie urologique. « De même, les
médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en médecine antérieurement
à la mise en oeuvre des modalités d'octroi du diplôme, définies par la loi no
82-1098 du 23 décembre 1982 précitée, titulaires de la spécialité en chirurgie
générale, peuvent solliciter avant le 1er janvier 2002 leur inscription comme
spécialistes en chirurgie viscérale et digestive. Dans ce cas, l'inscription est
accordée après avis de commissions particulières de qualification placées auprès
du Conseil national de l'ordre des médecins dont la composition sera fixée par
décret. »
Article 67
Le délai prévu aux sixième et septième
alinéas de l'article 9 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 précitée est porté
au 1er janvier 2003.
Article 68
I. - La dernière phrase du troisième alinéa
du B du III de l'article 60 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant
création d'une couverture maladie universelle est supprimée. II. - Le même
article est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. - Avant le 31 décembre
2003, les candidats à l'autorisation d'exercice ayant exercé pendant plus de dix
ans des fonctions hospitalières en France et ayant échoué soit aux épreuves de
vérification des connaissances organisées selon le régime antérieur, soit aux
épreuves d'aptitudes prévues au I pourront saisir une commission de recours dont
la composition, le fonctionnement et les modalités de saisine seront définis par
arrêté. »
Article 69
I. - Par dérogation à l'article L. 4111-1 du
code de la santé publique, les personnes étrangères titulaires d'un diplôme,
certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4141-3 dudit code, ou
françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat dont la
valeur scientifique est attestée par le ministre chargé des universités et qui
ont exercé, pendant trois ans au moins avant le 1er janvier 1999, dans des
établissements publics de santé, ou dans des établissements de santé privés
participant au service public hospitalier, des fonctions, déterminées par
décret, les plaçant sous la responsabilité d'un chirurgien-dentiste ou d'un
médecin, peuvent être autorisées individuellement, par arrêté du ministre chargé
de la santé, à exercer la profession de chirurgien-dentiste dans ces
établissements en qualité de contractuel. Les périodes consacrées à la
préparation des diplômes de spécialisation ne sont pas prises en compte dans le
calcul de la durée des fonctions. Les intéressés doivent avoir satisfait à
des épreuves nationales d'aptitude organisées avant le 31 décembre 2002 et
définies par des dispositions réglementaires prise en application du quatrième
alinéa de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Par dérogation
aux dispositions qui précèdent, les personnes ayant la qualité de réfugié,
d'apatride et les bénéficiaires de l'asile territorial, ainsi que les personnes
françaises titulaires d'un diplôme étranger ayant regagné le territoire national
à la demande des autorités françaises, peuvent faire acte de candidature à ces
épreuves sans remplir la condition d'exercice dans les établissements de santé
visée au premier alinéa. En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire,
les conditions dans lesquelles ces chirurgiens-dentistes sont recrutés et
exercent leurs activités sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les
chirurgiens-dentistes titulaires d'une des autorisations instituées par le
présent article sont inscrits au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes et
soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre des
chirurgiens-dentistes. Les dispositions du présent article constituent des
dispositions spéciales ou des exceptions au sens du 1o de l'article L. 4161-2 du
code de la santé publique pour l'application dudit article dudit code. A
compter de la publication de la présente loi et sous réserve des dispositions
qui précèdent, les établissements publics de santé ne peuvent plus recruter de
nouveaux chirurgiens-dentistes titulaires de diplômes, titres ou certificats
délivrés dans des pays autres que ceux faisant partie de la Communauté
européenne et que les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
et Andorre qu'en application des dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4111-4
du code de la santé publique sauf s'ils justifient avoir exercé des fonctions
dans un établissement public de santé avant la publication de la présente
loi. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes
venant préparer un diplôme de spécialité en France, ce uniquement pour la durée
de la formation, et aux personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride, ou
bénéficiaire de l'asile territorial ainsi qu'aux Français ayant regagné le
territoire national à la demande des autorités françaises. Les personnes
ayant exercé pendant trois années les fonctions de contractuel prévues au
premier alinéa du présent article peuvent être autorisées par arrêté du ministre
chargé de la santé à exercer la chirurgie dentaire en France. Elles ne sont pas
comptabilisées dans le nombre maximum d'autorisations prévu au quatrième alinéa
de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique. Peuvent être également
autorisées à exercer la chirurgie dentaire dans les mêmes conditions les
personnes ne remplissant pas la condition de durée des fonctions fixée à
l'alinéa précédent, mais ayant à la fois satisfait aux épreuves mentionnées au
troisième alinéa et exercé des fonctions hospitalières pendant six années. Elles
ne sont pas comptabilisées dans le nombre maximum d'autorisations prévu au
quatrième alinéa de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique. Les
praticiens visés au premier alinéa et qui remplissent les conditions fixées par
les articles L. 4111-1 à L. 4111-4 du code de la santé publique peuvent être
inscrits sur une liste d'aptitude à la fonction de praticien des établissements
publics de santé. Les conditions d'inscription sur cette liste d'aptitude sont
fixées par voie réglementaire. Les candidats à l'autorisation d'exercice
pourront, le cas échéant, saisir la commission de recours prévue au IV de
l'article 60 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une
couverture maladie universelle. II. - La première phrase du troisième alinéa
du B du III de l'article 60 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 précitée est
complétée par les mots : « ou de l'année 2002 pour les chirurgiens-dentistes ».
Article 70
I. - L'article L. 4151-7 du code de la santé
publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'admission dans ces
écoles en vue de la préparation du diplôme d'Etat de sage-femme est subordonnée
au classement en rang utile à l'issue des épreuves de l'examen organisé en fin
de première année du premier cycle des études médicales. » II. - Ces
dispositions sont applicables à compter de la rentrée de l'année universitaire
2002-2003.
Chapitre V Dispositions diverses
Article 71
La première phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 145-2 du code du travail est ainsi rédigée : « Pour la
détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la
rémunération, de ses accessoires ainsi que, le cas échéant, de la valeur des
avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales
obligatoires. »
Article 72
Après le I de l'article L. 136-2 du code de
la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé : « I bis. - La
contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations
forfaitaires applicables aux catégories de salariés ou assimilés visées par les
arrêtés pris en application des articles L. 241-2 et L. 241-3 du présent code et
L. 741-13 du code rural, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication
de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. »
Article 73
Le premier alinéa de chacun des articles 72
de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l'Etat, 95 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et 90 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière est remplacé par huit alinéas
ainsi rédigés : « Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées
qu'en raison de leur nature ne peut exercer un fonctionnaire placé dans l'une
des situations ou positions statutaires suivantes : « 1o Cessation définitive
de fonctions ; « 2o Disponibilité ; « 3o Détachement ; « 4o Hors cadres
; « 5o Mise à disposition ; « 6o Exclusion temporaire de fonctions. «
Il peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans le temps. »
Article 74
L'article 87 de la loi no 93-122 du 29
janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de
la vie économique et des procédures publiques est ainsi rédigé : « Art. 87. -
Au sein de chacune des trois fonctions publiques, il est institué une commission
qui est obligatoirement consultée par les administrations pour l'application des
dispositions prévues à l'article 72 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à
l'article 95 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l'article 90 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière. « Les commissions instituées à l'alinéa
précédent sont chargées d'apprécier la compatibilité avec leurs fonctions
précédentes des activités privées que souhaitent exercer des fonctionnaires
devant être placés ou placés dans l'une des situations ou positions statutaires
suivantes : « 1o Cessation définitive de fonctions ; « 2o Disponibilité
; « 3o Détachement ; « 4o Hors cadres ; « 5o Mise à disposition ; «
6o Exclusion temporaire de fonctions. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application du présent article. »
Article 75
Le bénéfice des dispositions de l'article 3
de la loi no 87-503 du 8 juillet 1987 relative à certaines situations résultant
des événements d'Afrique du Nord peut être de nouveau demandé par les intéressés
dans le délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi.
Article 76
Le dernier alinéa de l'article 9 de la loi no
82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations
résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la
Seconde Guerre mondiale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Un
décret fixe la composition des commissions administratives de reclassement
prévues par les articles 17 et suivants de l'ordonnance no 45-1283 du 15 juin
1945 précitée. Ces commissions sont composées paritairement de représentants de
l'administration et de représentants des bénéficiaires nommés sur proposition de
la commission consultative des rapatriés prévue par l'arrêté du 6 février
2001. « Ce décret précise les conditions et modalités de désignation des
membres des commissions administratives de reclassement et de leur président,
ainsi que leurs conditions de fonctionnement. »
Article 77
Sont recevables au dispositif de
désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini
par le décret no 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés
réinstallés dans une profession non salariée, les dossiers déposés entre le 1er
août 1999 et le dernier jour du mois civil qui suit la date de la promulgation
de la présente loi.
Article 78
Restent régis par les stipulations de leur
contrat les agents contractuels de la Bibliothèque nationale de France, en
fonction à la date de publication de la présente loi, qui ont été recrutés avant
le 8 octobre 1998 pour contribuer à l'accomplissement des missions, d'une part,
de construction des bâtiments de Tolbiac et de Marne-la-Vallée et, d'autre part,
d'aménagement, de constitution des collections, d'organisation et d'ouverture
des bâtiments de Tolbiac et de Marne-la-Vallée.
Article 79
Par dérogation aux dispositions de l'article
10 de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités
ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans
domicile ni résidence fixe, les personnes qui sont sans domicile fixe peuvent,
si elles le souhaitent, élire domicile soit auprès d'un organisme agréé à cet
effet par décision de l'autorité administrative, soit auprès d'un centre
communal ou intercommunal d'action sociale, pour l'application de la législation
sur la sécurité sociale et de la législation sur l'aide aux travailleurs sans
emploi.
Article 80
Après le deuxième alinéa de l'article 4 de la
loi no 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et
à la profession d'exploitant de taxi, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés
: « En cas d'inaptitude définitive, constatée selon les modalités fixées par
décret, entraînant le retrait du permis de conduire les véhicules de toutes les
catégories, les titulaires d'autorisation de stationnement acquises à titre
onéreux peuvent présenter un successeur sans condition de durée d'exploitation
effective et continue. « Les bénéficiaires de cette faculté ne pourront plus
conduire de taxis, ni solliciter ou exploiter une ou plusieurs autorisations de
stationnement qu'à l'issue d'une durée de cinq ans à compter de la date de
présentation du successeur. »
Article 81
Le troisième aliéna de l'article L. 211-3 du
code de l'éducation est ainsi rédigé : « L'Etat fait l'avance des frais de
construction des établissements publics qu'il crée en application du présent
article. Le remboursement de cette avance constitue, pour la collectivité, une
dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15 du code général des
collectivités territoriales. Le montant des crédits affectés par l'Etat à ces
dépenses est déterminé chaque année par la loi de finances. »
Article 82
Sous réserve des décisions de justice passées
en force de chose jugée, sont validés : 1o En tant qu'ils sont intervenus en
vertu des dispositions rétroactives des articles 40 à 42 du décret no 96-113 du
13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs
d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret no 88-163 du 19
février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de
direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière, qui ont été annulées le 13 mars 1998 par le
Conseil d'Etat : a) Les reclassements intervenus depuis le 1er août 1995 dans
la 2e classe du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, des
directeurs de 4e classe régis par le décret du 19 février 1988 précité ; b)
Les nominations dans la 3e classe de leur corps, des directeurs de 4e classe
régis par le décret no 88-163 du 19 février 1988 précité et admis aux concours
professionnels des sessions 1996 et 1997 ; 2o En tant qu'elles sont
intervenues en vertu des dispositions de l'article 4 du décret no 96-113 du 13
février 1996 précité, annulées par le Conseil d'Etat le 13 mars 1998, les
nominations en qualité de directeur stagiaire des candidats admis aux concours
externes et internes à la 2e classe du corps des directeurs d'établissements
sanitaires et sociaux des sessions 1996 et 1997 ; 3o En tant qu'elles sont
intervenues à la suite du concours national de praticien hospitalier de type III
dans la spécialité psychiatrie polyvalente organisé au titre de l'année 1994 et
annulé par décision du Conseil d'Etat en date du 9 juin 1999, les nominations
prononcées en vertu de l'arrêté du 23 janvier 1995 fixant les listes d'aptitude
établies à l'issue du concours national de praticien hospitalier 1994 ; 4o En
tant qu'ils ont admis un nombre d'étudiants supérieur à celui autorisé par
l'arrêté du 31 mars 1999 du préfet de la région d'Ile-de-France fixant le nombre
d'étudiants admis en première année d'étude préparatoire au diplôme d'Etat de
masseur-kinésithérapeute dans les écoles ou instituts de formation en
masso-kinésithérapie de la région d'Ile-de-France, les actes pris au plus tard
le 15 novembre 1999 par les directeurs d'écoles de masso-kinésithérapie de la
région d'Ile-de-France ; 5o En tant que leur régularité est mise en cause sur
le fondement de l'illégalité de l'arrêté ministériel du 9 mars 1989 et de
l'arrêté modificatif du 26 avril 1991 pris pour l'application de l'article 235
du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires
communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et
technologiques, qui désignent des catégories de personnels pour figurer sur la
liste des experts appelés à participer aux jurys des concours de recrutement
correspondants, les nominations dans les corps de personnels ingénieurs et de
personnels techniques et d'administation du Centre national de la recherche
scientifique prononcées au titre de l'année 1999 et des années précédentes
; 6o En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de
l'illégalité de la composition des jurys d'admissibilité ne comprenant pas au
moins trois chargés de recherche de cet établissement, les nominations de
directeurs de recherche et de chargés de recherche du Centre national de la
recherche scientifique intervenues au titre des concours organisés de 1991 à
1998 ; 7o En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de
l'illégalité de l'arrêté ministériel du 29 avril 1992, les nominations des
personnels inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux I et II de l'article 10
du décret no 88-163 du 19 février 1988 précité, au titre de l'année 1992, en
qualité de personnels de direction de 1re et de 2e classe des établissements
mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
; 8o En tant qu'elles sont intervenues à la suite du concours de l'internat
en médecine organisé au titre de l'année 1995 et annulé par décision du Conseil d'Etat en date du 29 mai 2000, les affectations prononcées en vertu de l'arrêté
du 5 mai 1988 relatif à l'organisation des concours d'internat donnant accès au
troisème cycle spécialisé des études médicales à compter de l'année
universitaire 1988-1989 ; 9o Les appels de cotisations, techniques et
complémentaires, d'assurance maladie, maternité, invalidité, d'assurance
vieillesse, de prestations familiales et de solidarité, dues au régime de
protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, ainsi
que de cotisations complémentaires d'assurances sociales agricoles, effectués
par la caisse de mutualité sociale agricole et le groupement des assureurs
maladie des exploitants agricoles pour les années 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995
dans le département du Gard en tant que leur régularité est mise en cause sur le
fondement de l'illégalité des arrêtés préfectoraux des 1er octobre 1991, 30
octobre 1992, 2 décembre 1993, 15 novembre 1994 et 20 octobre 1995 fixant
l'assiette et le taux desdites cotisations ; 10o En tant que leur régularité
est mise en cause sur le fondement de l'illégalité de l'élection des
représentants des étudiants dont les résultats ont été proclamés le 17 juillet
1998 ou de leur absence aux délibérations du conseil en raison du rejet par la
cour administrative d'appel de Paris des appels du jugement annulant leur
élection, les décisions et actes réglementaires pris après consultation du
Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ; 11o En tant
que leur régularité est mise en cause sur le fondement des dispositions
rétroactives du décret no 99-20 du 13 janvier 1999 modifiant le décret no 90-675
du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation
nationale, les actes de gestion, arrêtés et décisions concernant les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux ; 12o En tant que leur
régularité est mise en cause sur le fondement de l'illégalité de délibérations
de jurys intervenues alors que certains candidats ont été empêchés de concourir,
les nominations comme professeurs certifiés, professeurs d'éducation physique et
sportive, professeurs de lycée professionnel du deuxième grade, conseillers
principaux d'éducation, conseillers d'orientation psychologues des candidats
admis aux concours réservés à certains agents non titulaires au titre du
ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche, en application de l'article 1er de la loi no 96-1093 du 16 décembre
1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre
statutaire ouverts en 1997 ; 13o En tant que leur régularité est mise en
cause sur le fondement de l'illégalité des décrets des 29 avril 1999, 12 juillet
1999, 26 novembre 1999 et 28 décembre 1999 portant nomination et promotion dans
l'armée active, qui comportent des nominations conditionnelles, les décisions
individuelles d'admission à la retraite, avec le bénéfice des dispositions de
l'article 5 de la loi no 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi du 13
juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions
concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, et les
décisions individuelles d'admission dans la réserve prises au profit des
officiers de l'armée de terre promus au grade de commandant.
Article 83
Les fonctionnaires des départements
titulaires d'un emploi spécifique de secrétaire médico-social à la date du 30
août 1992 et ne remplissant pas les conditions de rémunération prévues pour
l'intégration dans un cadre d'emplois comportant l'exercice des fonctions de
secrétaire médico-social territorial sont réputés satisfaire auxdites
conditions.
Article 84
I. - Le code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié : 1o Les deux
derniers alinéas de l'article L. 79 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé
: « Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions peuvent être
déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. » ; 2o Les
articles L. 95 à L. 103 sont abrogés ; 3o L'article L. 104 est ainsi rédigé
: « Art. L. 104. - Les décisions ainsi que les extraits, copies, copies
exécutoires ou expéditions qui en sont délivrés, et généralement tous les actes
de procédure auxquels donne lieu l'application des livres Ier et II du présent
code, sont dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement. Ils portent
la mention expresse qu'ils sont faits en exécution du présent code. » II. -
Les dispositions du présent article prennent effet à compter du premier jour du
troisième mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. Les affaires
pendantes à cette date devant la commission spéciale de cassation des pensions
sont transférées au Conseil d'Etat.
Article 85
Le premier alinéa de l'article L. 541-1 du
code de l'éducation est complété par deux phrases ainsi rédigées : « A
l'occasion de cette visite, un dépistage des troubles spécifiques du langage est
organisé. Les médecins de l'éducation nationale travaillent en lien avec
l'équipe éducative et les professionnels de santé afin que, pour chaque enfant,
une prise en charge et un suivi adaptés soient réalisés. »
Article 86
I. - Le dernier alinéa (3o) de l'article L.
2213-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés : « 3o Réserver sur la voie publique ou dans tout autre
lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement
aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de
stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des
familles. Il peut délivrer des autorisations de stationnement, donnant droit à
l'usage de ces emplacements sur le territoire communal, aux personnes titulaires
de la carte « Station debout pénible » prévue à l'article L. 241-3-1 du même
code. Le stationnement sans autorisation d'un véhicule sur ces emplacements
réservés est considéré comme gênant et constitue une infraction au sens de
l'article R. 417-10 du code de la route. « Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions d'application du présent article. » II. - Après l'article L.
241-3 du code de l'action sociale et des familles, sont insérés deux articles L.
241-3-1 et L. 241-3-2 ainsi rédigés : « Art. L. 241-3-1. - Toute personne
atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible
reçoit, pour une durée déterminée, une carte portant la mention : "Station
debout pénible". Cette carte est délivrée sur demande par le préfet après
expertise médicale faisant notamment état de la réduction importante de sa
capacité et de son autonomie de déplacement à pied. « Art. L. 241-3-2. - Une
carte de stationnement pour personnes handicapées est accordée par le préfet,
sur sa demande, à toute personne handicapée, titulaire de la carte d'invalidité
prévue à l'article L. 241-3, ainsi qu'aux personnes relevant de l'article L. 18
du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et aux
titulaires d'une pension attribuée au titre de ce code, soit pour une invalidité
d'au moins 85 %, soit pour une invalidité de 60 % et plus si la pension comporte
le droit aux allocations attribuées aux grands mutilés de guerre définis à
l'article L. 36 et aux grands invalides définis à l'article L. 37 dudit code,
dont la déficience physique réduit de manière importante sa capacité et son
autonomie de déplacement à pied ou dont la déficience sensorielle ou mentale
impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses
déplacements. « La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à
son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, dans les lieux
de stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées à cet
effet. Elle permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres
dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les
autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement. »
Article 87
I. - Le livre VI de la troisième partie du
code de la santé publique est ainsi modifié : 1o A la fin du premier alinéa
de l'article L. 3621-1, le mot : « agréent » est remplacé par le mot : «
autorisent » ; 2o A l'article L. 3622-2, le mot : « agréées » est remplacé
par le mot : « autorisées » ; 3o Dans le premier alinéa de l'article L.
3622-3, le mot : « agréées » est remplacé par le mot : « autorisées » ; 4o
Dans le premier alinéa de l'article L. 3631-1, le mot : « agréées » est remplacé
par le mot : « autorisées » ; 5o Dans la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 3632-4, le mot : « agréée » est remplacé par le mot : « autorisée »
; 6o Dans le troisième alinéa de l'article L. 3634-1, les mots : « trois mois
» sont remplacés par les mots : « dix semaines » ; 7o A la fin de
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3634-1, les mots : « relative à
l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives » sont
remplacés par le mot : « précitée » ; 8o Dans le premier alinéa de l'article
L. 3634-2 après le mot : « sanction », sont insérés les mots : « ,
éventuellement assorti du bénéfice d'un sursis qui ne peut être supérieur à
trois années, » ; 9o Dans le deuxième alinéa (1o) de l'article L. 3634-2, le
mot : « agréées » est remplacé par le mot : « autorisées » ; 10o Dans la
dernière phrase du quatrième alinéa (3o) de l'article L. 3634-2, les mots : « de
huit jours » sont remplacés par les mots : « d'un mois » ; 11o A l'article L.
3817-1, les mots : « L'article L. 3621-1 est applicable » sont remplacés par les
mots : « Les dispositions du livre VI de la présente partie sont applicables à
Mayotte ». II. - Le paragraphe II de l'article 4 de l'ordonnance no 2000-548
du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique
est complété par un alinéa ainsi rédigé : « - les articles 58, 59 et 60 de la
loi no 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi no 84-610 du 16 juillet 1984
relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives. »
Article 88
I. - L'article L. 314-8 du code de l'action
sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les
dépenses de fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique
mentionnés au 9o du I de l'article L. 312-1 sont prises en charge par les
régimes d'assurance maladie, sans préjudice d'une participation des
collectivités locales. » II. - Les gestionnaires d'appartements de
coordination thérapeutique bénéficiaires d'un agrément sur le fondement de
l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale à la date de la publication
de la présente loi disposent, à compter de cette même date, d'un délai d'un an
pour solliciter l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 du code de
l'action sociale et des familles et selon la procédure fixée par l'article L.
313-2 dudit code. L'agrément devient caduc si cette autorisation n'a pas été
sollicitée à l'expiration de ce délai.
Article 89
I. - L'article 226-14 du code pénal est
complété par un alinéa ainsi rédigé : « Aucune sanction disciplinaire ne peut
être prononcée du fait du signalement de sévices par le médecin aux autorités
compétentes dans les conditions prévues au présent article. » II. - L'article
L. 4124-6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé
: « Lorsque l'instance disciplinaire est informée de l'engagement, à la suite
d'un tel signalement, de poursuites pénales pour violation du secret
professionnel ou toute autre infraction commise à l'occasion de ce signalement,
elle sursoit à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale.
»
Article 90
L'article L. 4441-10 du code de la santé
publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Aucune sanction
disciplinaire ne peut être prononcée du fait du signalement de sévices par le
médecin aux autorités compétentes dans les conditions prévues à l'article 226-14
du code pénal. « Lorsque l'instance disciplinaire est informée de
l'engagement, à la suite d'un tel signalement, de poursuites pénales pour
violation du secret professionnel ou toute autre infraction commise à l'occasion
de ce signalement, elle sursoit à statuer jusqu'à la décision définitive de la
juridiction pénale. »
Article 91
A compter du 1er janvier 2002 : 1o A
l'article L. 165-5 du code de la sécurité sociale, le montant de 5 millions de
francs est remplacé par le montant de 760 000 Euros ; 2o A l'article L. 245-4
du même code, le montant de 50 millions de francs est remplacé par le montant de
15 millions d'euros ; 3o A l'article 4 de la loi no 96-1143 du 26 décembre
1996 relative à la zone franche de Corse, le montant de 1 500 F est remplacé par
le montant de 230 Euros ; 4o Les montants en francs et en euros à l'article
L. 243-14 du code de la sécurité sociale mentionnés à l'annexe II de
l'ordonnance no 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en
euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs sont
supprimés.
Article 92
I. - L'article 126 de la loi no 84-53 du 26
janvier 1984 précitée est complété par un II ainsi rédigé : « II. - Les
agents non titulaires, affectés dans un service de l'Etat avant le 27 janvier
1984, ayant la qualité d'agent public sans interruption depuis leur recrutement
dans ledit service et qui occupent, à la date de la publication de la présente
loi, un emploi permanent dans les collectivités territoriales, ou bénéficient à
cette date d'un congé en application des dispositions relatives à la protection
sociale des agents non titulaires des collectivités territoriales, ont vocation
à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont
vacants ou qui seront créés par les organes délibérants, correspondant à des
fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres
du corps d'accueil, sous réserve : « 1o De justifier, au plus tard à la date
de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois, d'une durée de services
publics effectifs dans la collectivité territoriale au moins égale à cinq ans
d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années, sur des fonctions
qui correspondent à celles définies par les statuts dudit cadre ; « 2o
D'avoir accompli dans un service de l'Etat une durée de services publics
effectifs au moins égale à deux ans d'équivalent temps plein, sur un emploi
permanent ; « 3o De justifier des titres ou diplômes requis des candidats au
concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné ; « 4o De remplir les
conditions prévues à l'article 5 du titre Ier du statut général des
fonctionnaires. » II. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent
pas aux agents mentionnés aux articles 47, 53 et 110 de la loi no 84-53 du 26
janvier 1984 précitée. Les agents concernés par les dispositions du présent
article disposent d'un délai de six mois à compter de la publication de la
présente loi pour faire acte de candidature auprès de leur collectivité.
TITRE II TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE Chapitre Ier Protection et développement de l'emploi Section 1 Prévention des licenciements
Article 93
Dans tous les articles où ils figurent au
code du travail, les mots : « plan social » sont remplacés par les mots : « plan
de sauvegarde de l'emploi ».
Article 94
L'article L. 933-2 du code du travail est
complété par un alinéa ainsi rédigé : « La négociation sur les priorités, les
objectifs et les moyens de la formation professionnelle doit porter sur les
actions de formation mises en oeuvre pour assurer l'adaptation des salariés à
l'évolution de leurs emplois, le développement de leurs compétences ainsi que la
gestion prévisionnelle des emplois des entreprises de la branche compte tenu de
l'évolution prévisible de ses métiers. Elle doit également porter sur les
conditions dans lesquelles les salariés peuvent bénéficier d'un entretien
individuel sur leur évolution professionnelle ainsi que les suites données à
celui-ci. »
Article 95
L'article L. 322-7 du code du travail est
complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les entreprises, dont l'effectif
maximal est fixé par décret, qui souhaitent élaborer un plan de gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences comprenant notamment des actions
de formation destinées à assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de
leurs emplois peuvent bénéficier d'un dispositif d'appui à la conception de ce
plan. Ce dispositif d'appui permettra la prise en charge par l'Etat d'une partie
des frais liés aux études préalables à la conception du plan dans des conditions
définies par décret. »
Article 96
I. - Après le premier alinéa de l'article L.
321-4-1 du code du travail, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Dans
les entreprises où la durée collective du travail des salariés est fixée à un
niveau supérieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou supérieur à 1 600 heures
sur l'année, l'employeur, préalablement à l'établissement du plan de sauvegarde
de l'emploi et à sa communication en application de l'article L. 321-4 aux
représentants du personnel, doit avoir conclu un accord de réduction du temps de
travail portant la durée collective du travail des salariés de l'entreprise à un
niveau égal ou inférieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1 600 heures
sur l'année. « A défaut, il doit avoir engagé des négociations tendant à la
conclusion d'un tel accord. A cet effet, il doit avoir convoqué à la négociation
les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu
et le calendrier des réunions. Il doit également leur avoir communiqué les
informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance
de cause et avoir répondu aux éventuelles propositions des organisations
syndicales. « Lorsque le projet de plan de sauvegarde de l'emploi est
présenté au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, sans
qu'aient été respectées les conditions prévues au deuxième ou troisième alinéa
du présent article, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du
personnel peuvent, jusqu'à l'achèvement de la procédure de consultation prévue
par l'article L. 321-2, saisir le juge statuant en la forme des référés en vue
de faire prononcer la suspension de la procédure. Lorsque le juge suspend la
procédure, il fixe le délai de la suspension au vu des éléments qui lui sont
communiqués. Dès qu'il constate que les conditions fixées par le deuxième ou le
troisième alinéa du présent article sont remplies, le juge autorise la poursuite
de la procédure. Dans le cas contraire, il prononce, à l'issue de ce délai, la
nullité de la procédure de licenciement. » II. - Dans l'article L. 321-9 du
même code, les mots : « L. 321-4-1, à l'exception du deuxième alinéa, » sont
remplacés par les mots : « L. 321-4-1, à l'exception des deuxième, troisième et
quatrième alinéas, ».
Article 97
Le titre III du livre II du code de commerce
est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX « Des licenciements
« Art. L. 239-1. - Toute cessation
totale ou partielle d'activité d'un établissement ou d'une entité économique
autonome concernant au moins cent salariés doit être précédée, lorsque cette
cessation n'est pas imputable à une liquidation de la société dont relève
l'établissement, d'une décision des organes de direction et de surveillance dans
les conditions définies ci-après. « Cette décision est prise après les
consultations du comité d'entreprise prévues par le chapitre II du titre III du
livre IV du code du travail et avant celles prévues par le chapitre Ier du titre
II du livre III du même code. Les organes de direction et de surveillance de la
société statuent sur présentation d'une étude d'impact social et territorial
établie par le chef d'entreprise et portant sur les conséquences directes et
indirectes qui découlent de la fermeture de l'établissement ou de l'entité
économique autonome et sur les suppressions d'emplois qui en résultent. « Un
décret en Conseil d'Etat définit le contenu de cette étude d'impact social et
territorial. »
Article 98
Après l'article L. 239-1 du code de commerce,
il est inséré un article L. 239-2 ainsi rédigé : « Art. L. 239-2. - Tout
projet de développement stratégique devant être soumis aux organes de direction
et de surveillance d'une société et susceptible d'affecter de façon importante
les conditions d'emploi et de travail en son sein doit être accompagné d'une
étude d'impact social et territorial établie par le chef d'entreprise et portant
sur les conséquences directes et indirectes dudit projet. « Un décret en
Conseil d'Etat définit le contenu de cette étude d'impact social et territorial.
»
Section 2 Droit à l'information des représentants du personnel
Article 99
Le deuxième alinéa de l'article L. 321-3 du
code du travail est ainsi rédigé : « Dans les entreprises ou professions
mentionnées ci-dessus où sont occupés habituellement au moins cinquante
salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les
conditions visées à l'alinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le
comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Ces opérations
s'effectuent après l'achèvement des procédures de consultation prévues par les
premier et deuxième chapitres du titre III du livre IV du présent code et, le
cas échéant, après adoption, par les organes de direction et de surveillance de
la société, de la décision prévue par les articles L. 239-1 et L. 239-2 du code
de commerce. »
Article 100
Il est inséré, après l'article L. 431-5 du
code du travail, un article L. 431-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 431-5-1. -
Lorsque le chef d'entreprise procède à une annonce publique portant
exclusivement sur la stratégie économique de l'entreprise et dont les mesures de
mise en oeuvre ne sont pas de nature à affecter de façon importante les
conditions de travail ou d'emploi, le comité d'entreprise se réunit de plein
droit sur sa demande dans les quarante-huit heures suivant ladite annonce.
L'employeur est tenu de lui fournir toute explication utile. « Le chef
d'entreprise ne peut procéder à une annonce publique dont les mesures de mise en
oeuvre sont de nature à affecter de façon importante les conditions de travail
ou d'emploi des salariés qu'après avoir informé le comité d'entreprise. «
Lorsque l'annonce publique affecte plusieurs entreprises appartenant à un
groupe, les membres des comités d'entreprise de chaque entreprise intéressée
ainsi que les membres du comité de groupe et, le cas échéant, les membres du
comité d'entreprise européen sont informés. « L'absence d'information du
comité d'entreprise, des membres du comité de groupe et, le cas échéant, des
membres du comité d'entreprise européen en application des dispositions qui
précèdent est passible des peines prévues aux articles L. 483-1, L. 483-1-1 et
L. 483-1-2. »
Article 101
I. - Le deuxième alinéa de l'article L.
432-1 du code du travail est remplacé par six alinéas ainsi rédigés : « Le
comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur tout projet de
restructuration et de compression des effectifs. Il émet un avis sur ledit
projet et sur ses modalités d'application et peut formuler des propositions
alternatives à ce projet. Cet avis et les éventuelles propositions alternatives
sont transmis à l'autorité administrative compétente. « Le comité
d'entreprise dispose d'un droit d'opposition qui se traduit par la saisine d'un
médiateur selon les modalités prévues à l'article L. 432-1-3. Pendant la durée
de la mission du médiateur, le projet en question est suspendu. « Le comité
d'entreprise, lors de sa première réunion tenue en application du deuxième
alinéa du présent article, peut décider de recourir à l'assistance de
l'expert-comptable dans les conditions prévues aux premier, deuxième, troisième
et sixième alinéas de l'article L. 434-6. Dans les entreprises soumises aux
dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2, dès lors que les mesures
envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissements concernés ou
qu'elles visent plusieurs établissements simultanément, cette désignation est
effectuée par le comité central d'entreprise. Dans ce cas, la seconde réunion du
ou des comités d'établissement concernés ne peut avoir lieu avant la tenue de la
seconde réunion du comité central d'entreprise. Si le comité central
d'entreprise n'use pas de son droit de désigner un expert-comptable, un comité
d'établissement peut en user à la condition que la mission de l'expert-comptable
ainsi désigné se cantonne aux activités de l'établissement concerné. « A
l'occasion de la consultation prévue au deuxième alinéa du présent article,
l'employeur est tenu de fournir au comité d'entreprise une réponse motivée à ses
avis et à ses éventuelles propositions alternatives au cours d'une seconde
réunion qui se tient dans un délai minimal de quinze jours à compter de la date
de la première réunion. Lorsque le comité d'entreprise a désigné un
expert-comptable, la seconde réunion prévue au présent alinéa a lieu vingt et un
jours au plus tard après la première réunion. Le rapport de l'expert-comptable
est transmis aux membres du comité d'entreprise et au chef d'entreprise au moins
huit jours avant la date prévue pour la seconde réunion. « L'employeur ne
peut présenter un plan de sauvegarde de l'emploi en vertu de l'article L.
321-4-1 tant qu'il n'a pas apporté de réponse motivée aux avis et propositions
alternatives formulés par le comité d'entreprise en application des précédentes
dispositions. « Les dispositions des troisième à sixième alinéas ne sont pas
applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires.
» II. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 434-6 du
même code, les mots : « aux articles L. 432-1 bis et L. 432-5 » sont remplacés
par les mots : « aux articles L. 432-1 (quatrième alinéa), L. 432-1 bis et L.
432-5 ».
Article 102
I. - Dans l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 435-3 du code du travail, le mot : « quatrième » est remplacé par
le mot : « neuvième ». II. - Dans le quatrième alinéa de l'article L. 439-2
du même code, les mots : « quatrième et cinquième » sont remplacés par les mots
: « neuvième et dixième ».
Article 103
A la fin de l'article L. 321-9 du code du
travail, les mots : « L. 432-1, troisième alinéa » sont remplacés par les mots :
« L. 432-1, deuxième alinéa ».
Article 104
Dans le dernier alinéa de l'article L. 432-1
bis du code du travail, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : «
neuvième ».
Article 105
Après l'article L. 432-1-1 du code du
travail, il est inséré un article L. 432-1-2 ainsi rédigé : « Art. L.
432-1-2. - Lorsque le projet de restructuration et de compression des effectifs
soumis au comité d'entreprise en vertu de l'article L. 432-1 est de nature à
affecter le volume d'activité ou d'emploi d'une entreprise sous-traitante,
l'entreprise donneuse d'ordre doit immédiatement en informer l'entreprise
sous-traitante. Le comité d'entreprise de cette dernière, ou à défaut les
délégués du personnel, en sont immédiatement informés et reçoivent toute
explication utile sur l'évolution probable de l'activité et de l'emploi. »
Article 106
Après l'article L. 432-1-1 du code du
travail, il est inséré un article L. 432-1-3 ainsi rédigé : « Art. L.
432-1-3. - En cas de projet de cessation totale ou partielle d'activité d'un
établissement ou d'une entité économique autonome ayant pour conséquence la
suppression d'au moins cent emplois, s'il subsiste une divergence importante
entre le projet présenté par l'employeur et la ou les propositions alternatives
présentées par le comité d'entreprise, l'une ou l'autre partie peut saisir un
médiateur, sur une liste arrêtée par le ministre du travail. « Cette saisine
a lieu au plus tard dans les huit jours suivant l'issue de la procédure
d'information et de consultation prévue aux deuxième à cinquième alinéas de
l'article L. 432-1. « Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre le
chef d'entreprise et la majorité des membres du comité d'entreprise. En cas de
désaccord, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance
saisi par la partie la plus diligente. Il statue en urgence. « La durée de la
mission du médiateur est fixée par accord des parties. A défaut d'accord, elle
ne peut excéder un mois. « Le médiateur dispose dans le cadre de sa mission
des plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation de l'entreprise. «
Après avoir recueilli les projets et propositions des parties, le médiateur est
chargé de rapprocher leurs points de vue et de leur faire une recommandation.
Les parties disposent d'un délai de cinq jours pour faire connaître par écrit au
médiateur leur acception ou leur refus de sa recommandation. « En cas
d'acceptation par les deux parties, la recommandation du médiateur est transmise
par ce dernier à l'autorité administrative compétente. Elle emporte les effets
juridiques d'un accord au sens des articles L. 132-1 et suivants. « En cas de
refus de la recommandation, le médiateur la transmet sans délai à l'organe de
direction ou de surveillance de l'entreprise en vue de la décision prévue à
l'article L. 239-1 du code de commerce. La recommandation doit être jointe à
l'étude d'impact social et territorial présentée à cet organe. « Un décret en
Conseil d'Etat précise les modalités de nomination, de saisine et d'exercice des
missions des médiateurs, ainsi que les conditions de rémunération de leurs
missions par les entreprises. « Le comité d'entreprise peut saisir le juge
statuant en la forme des référés en vue de vérifier si les propositions émises
pour éviter les licenciements par le comité d'entreprise ou le cas échéant par
le médiateur ont été formulées dans les formes prévues ci-dessus. « Les
dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises en
redressement et en liquidation judiciaires. »
Section 3 Plan de sauvegarde de l'emploi et droit au reclassement
Article 107
Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2001-455 DC du 12
janvier 2002.
Article 108
L'article L. 321-1 du code du travail est
complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le licenciement pour motif économique
d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et
d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un
emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi
équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un
emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de
l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel
l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent
êtres écrites et précises. »
Article 109
Après le mot : « âgés », la fin du premier
alinéa de l'article L. 321-1-1 du code du travail est ainsi rédigée : « . Les
critères retenus s'apprécient par catégorie professionnelle. »
Article 110
Après l'article L. 321-2 du code du travail,
il est inséré un article L. 321-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 321-2-1. - Dans
les entreprises employant au moins cinquante salariés où le comité d'entreprise
n'a pas été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi
et dans les entreprises employant au moins onze salariés où aucun délégué du
personnel n'a été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été
établi, tout licenciement pour motif économique s'effectuant sans que, de ce
fait, les obligations d'information, de réunion et de consultation du comité
d'entreprise ou des délégués du personnel soient respectées est irrégulier. Le
salarié ainsi licencié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un
mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de
préavis qui lui sont par ailleurs dues. »
Article 111
Le premier alinéa de l'article L. 122-14-4
du code du travail est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Lorsque
le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de
licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions du
cinquième alinéa de l'article L. 321-4-1, il prononce la nullité du licenciement
et ordonne, à la demande du salarié, la poursuite du contrat de travail. Cette
décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Lorsque le salarié ne
demande pas la poursuite de son contrat de travail, le tribunal octroie au
salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze
derniers mois. »
Article 112
I. - Les quatrième à septième alinéas de
l'article L. 321-4-1 du code du travail sont remplacés par six alinéas ainsi
rédigés : « - des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des
emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils
occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des
emplois de catégorie inférieure ; « - des créations d'activités nouvelles par
l'entreprise ; « - des actions favorisant le reclassement externe à
l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi
; « - des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la
reprise d'activités existantes par les salariés ; « - des actions de
formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature
à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois
équivalents ; « - des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de
travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires
effectuées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du
travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective
manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par
an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la
suppression est envisagée. » II. - Le même article est complété par un alinéa
ainsi rédigé : « La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée
au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité
économique et sociale ou le groupe. »
Article 113
Après le mot : « licenciement », la fin de
l'article L. 122-9 du code du travail est ainsi rédigée : « . Le taux de cette
indemnité, différent suivant que le motif du licenciement est le motif prévu à
l'article L. 321-1 ou un motif inhérent à la personne du salarié, et ses
modalités de calcul, en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait
antérieurement à la rupture du contrat de travail, sont fixés par voie
réglementaire. »
Article 114
L'article L. 321-2 du code du travail est
complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'une entreprise ou un
établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé
au cours d'une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de
dix-huit personnes au total sans avoir eu à présenter de plan de sauvegarde de
l'emploi au titre du 2o ou de l'alinéa précédent, tout nouveau licenciement
économique envisagé au cours des trois mois suivant la fin de cette année civile
est soumis aux dispositions prévues au présent chapitre régissant les projets de
licenciement d'au moins dix salariés. »
Article 115
Le dernier alinéa de l'article L. 321-4 du
code du travail est ainsi rédigé : « Le plan de sauvegarde de l'emploi doit
déterminer les modalités de suivi de la mise en oeuvre effective des mesures
contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 321-4-1. Ce suivi
fait l'objet d'une consultation régulière et approfondie du comité d'entreprise
ou des délégués du personnel. L'autorité administrative compétente est associée
au suivi de ces mesures. »
Article 116
Les deux derniers alinéas de l'article L.
321-7 du code du travail sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés : «
L'autorité administrative compétente peut, tout au long de la procédure et
jusqu'à la dernière réunion du comité d'entreprise, présenter toute proposition
destinée à compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant
compte de la situation économique et des capacités financières de l'entreprise
et, le cas échéant, du groupe auquel l'entreprise appartient. « La réponse
motivée de l'employeur, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou des
délégués du personnel, est transmise à l'autorité administrative compétente. En
l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les propositions
de l'autorité administrative compétente sont portées à la connaissance des
salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail ainsi que la réponse
motivée de l'employeur à ces propositions. « La réponse motivée de
l'employeur doit parvenir à l'autorité administrative compétente avant la fin du
délai prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6 pour l'envoi des lettres de
licenciement. Lesdites lettres ne peuvent pas être adressées aux salariés, une
fois ce délai passé, tant que l'employeur n'a pas fait parvenir sa réponse
motivée à l'autorité administrative compétente. « A l'issue de la procédure
visée à l'article L. 321-2, le plan de sauvegarde de l'emploi définitivement
arrêté est transmis par l'employeur à l'autorité administrative compétente.
Cette dernière dispose d'un délai de huit jours à compter de la réception dudit
plan pour en constater la carence éventuelle. Cette carence est notifiée à
l'employeur qui doit en informer immédiatement les représentants du personnel.
L'employeur est tenu, sur la demande du comité d'entreprise ou des délégués du
personnel, d'organiser une réunion supplémentaire du comité d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel, en vue d'un nouvel examen du plan de
sauvegarde de l'emploi. Cette demande doit être exprimée dans les deux jours
ouvrables suivant la notification du constat de carence par l'autorité
administrative compétente. « Le délai prévu au premier alinéa de l'article L.
321-6 est reporté jusqu'au lendemain de la réunion susmentionnée. Les lettres de
licenciement ne peuvent être adressées aux salariés qu'à compter de cette date.
»
Article 117
Après le mot : « priorité », la fin de la
première phrase de l'article L. 321-14 du code du travail est ainsi rédigée : «
au cours de cette année ».
Article 118
I. - Lorsqu'une entreprise occupant entre
cinquante et mille salariés procède à des licenciements économiques susceptibles
par leur ampleur d'affecter l'équilibre économique du bassin d'emploi considéré,
le représentant de l'Etat dans le département peut réunir l'employeur, les
représentants des organisations syndicales de l'entreprise concernée, les
représentants des organismes consulaires ainsi que les élus intéressés. La
réunion porte sur les moyens que l'entreprise peut mobiliser pour contribuer à
la création d'activités, aux actions de formation professionnelle et au
développement des emplois dans le bassin d'emploi. Cette contribution est
proportionnée au volume d'emplois supprimés par l'entreprise et tient compte des
capacités de cette dernière. II. - Les entreprises occupant plus de mille
salariés, ainsi que les entreprises visées à l'article L. 439-6 du code du
travail, et celles visées à l'article L. 439-1 du même code dès lors qu'elles
occupent ensemble plus de mille salariés sont tenues de prendre des mesures
permettant la création d'activités et le développement des emplois dans le
bassin d'emploi affecté par la fermeture partielle ou totale de site. Ces
mesures prennent la forme d'actions propres de l'entreprise ou d'actions
réalisées pour le compte de l'entreprise par des organismes, établissements ou
sociétés s'engageant à respecter un cahier des charges défini par arrêté. Une
convention signée par l'entreprise et le représentant de l'Etat dans le
département précise le contenu des actions de réactivation du bassin d'emploi
prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et leurs conditions de mise en
oeuvre. Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs, les
représentants des organismes consulaires ainsi que les élus intéressés sont
réunis par le représentant de l'Etat dans le département avant la signature de
la convention susvisée. Ils sont également associés au suivi de la mise en
oeuvre des mesures prévues par celle-ci. En l'absence de convention signée
par l'entreprise et le représentant de l'Etat dans un délai de six mois courant
à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise prévue en application
des articles L. 321-2 et L. 321-3 du code du travail, l'employeur est tenu
d'effectuer au Trésor public un versement égal au montant maximal prévu par le
septième alinéa du présent II. En cas d'inexécution totale ou partielle de la
convention aux échéances prévues par celle-ci, l'employeur est tenu d'effectuer
au Trésor public un versement égal à la différence constatée entre le montant
des actions prévues par la convention et les dépenses effectivement
réalisées. Ces versements font l'objet d'un titre de perception émis par le
représentant de l'Etat et transmis au trésorier-payeur général qui en assure le
recouvrement. L'entreprise tenue de mettre en oeuvre les mesures définies au
présent II les finance à hauteur d'un montant maximum fixé dans la limite de
quatre fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance visé à
l'article L. 141-2 du code du travail par emploi supprimé. Ce montant ne peut
être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance
par emploi supprimé. Le représentant de l'Etat fixe le montant applicable à
l'entreprise en fonction de ses capacités financières, du nombre d'emplois
supprimés et de la situation du bassin d'emploi, appréciée au regard de
l'activité économique et du chômage. Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions de mise en oeuvre du présent II.
Article 119
Après l'article L. 321-4-1 du code du
travail, il est inséré un article L. 321-4-3 ainsi rédigé : « Art. L.
321-4-3. - Dans les entreprises ou les établissements occupant au moins mille
salariés, ainsi que dans les entreprises visées à l'article L. 439-6 et celles
visées à l'article L. 439-1 dès lors qu'elles occupent ensemble au moins mille
salariés, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement pour motif
économique est tenu de proposer à chaque salarié concerné un congé de
reclassement, dont la durée ne peut exéder neuf mois. Lorsque le salarié refuse
ce congé, l'employeur est tenu de lui proposer le bénéfice des mesures prévues à
l'article L. 321-4-2. « Le congé de reclassement a pour objet de permettre au
salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule
d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi. Ce congé débute, si
nécessaire, par un bilan de compétences qui a vocation à permettre au salarié de
définir un projet professionnel et, le cas échéant, de déterminer les actions de
formation nécessaires à son reclassement et mises en oeuvre pendant la période
visée à l'alinéa précédent. L'employeur finance l'ensemble de ces actions. «
Le congé de reclassement est effectué pendant le préavis, dont le salarié est
dispensé de l'exécution. Lorsque la durée du congé de reclassement excède la
durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté d'une durée égale à la
durée du congé de reclassement restant à courir. Pendant cette période, le
préavis est suspendu. « Pendant la période de suspension du préavis, le
salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur dont
le montant est égal au montant de l'allocation visée au 4o de l'article L.
322-4. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article précité sont
applicables à cette rémunération. « Les dispositions du présent article ne
sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation
judiciaires. « Les partenaires sociaux peuvent, dans le cadre d'un accord
national interprofessionnel, prévoir une contribution aux actions mentionnées
aux présent article. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article. »
Article 120
I. - Après l'article L. 321-4-1 du code du
travail, il est inséré un article L. 321-4-2 ainsi rédigé : « Art. L.
321-4-2. - 1. Dans les entreprises non soumises aux dispositions de l'article L.
321-4-3 relatif au congé de reclassement, l'employeur est tenu de proposer à
chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif
économique le bénéfice des mesures d'évaluation des compétences professionnelles
et d'accompagnement en vue de reclassement. Ces mesures, définies par un accord
conclu et agréé en application de l'article L. 351-8, sont mises en oeuvre
pendant la période du préavis par l'organisme mentionné à l'article L. 311-1.
Les résultats de ces mesures sont destinés au salarié ainsi qu'à l'organisme
précité. Ils ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec l'accord exprès du
salarié. « L'information des salariés intervient lors de l'entretien prévu à
l'article L. 122-14 ou lors de la dernière réunion du comité d'entreprise ou
d'établissement ou des délégués du personnel tenue en application de l'article
L. 321-3 ou de l'article L. 321-7-1. « La proposition figure dans la lettre
de licenciement. « Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, le salarié doit
au moins avoir quatre mois d'ancienneté dans l'entreprise, sauf dispositions
plus favorables prévues par l'accord visé au premier alinéa. « Le délai de
réponse du salarié est fixé à huit jours à compter de la réception de la
notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. « L'absence de réponse dans les délais est assimilée à un
refus. « L'employeur est tenu de respecter les obligations en matière
d'exécution du préavis, notamment en matière de rémunération. Il est ainsi tenu
de mettre le salarié à la disposition de l'organisme mentionné à l'article L.
311-1 lorsqu'il effectue des actions visées au premier alinéa. « 2. Tout
employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans
lui proposer le bénéfice du dispositif visé au 1 du présent article doit verser
aux organismes visés à l'article L. 325-21 une contribution égale à un mois de
salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés. » II. - A compter du
1er janvier 2002, les salariés bénéficiaires d'une convention de conversion
perçoivent l'allocation visée à l'article L. 351-3 du code du travail dont le
montant doit être équivalent au montant de l'allocation visée à l'article L.
353-1 du même code. III. - Le premier alinéa de l'article L. 351-8 du code du
travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'accord peut avoir
aussi pour objet les mesures d'évaluation des compétences professionnelles et
d'accompagnement en vue du reclassement mises en oeuvre pendant la durée du
délai-congé du salarié dans les conditions fixées à l'article L. 321-4-2. »
Article 121
L'article 1er de la loi no 2001-624 du 17
juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel
est ainsi modifié : 1o Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée : « Ces mesures peuvent également bénéficier aux salariés licenciés
pour motif économique pendant leur délai-congé. » ; 2o La première phrase du
IV est complétée par les mots : « ainsi qu'au profit des salariés licenciés pour
motif économique pendant leur délai-congé ».
Article 122
Après le deuxième alinéa de l'article L.
621-8 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «
L'administrateur informe par courrier recommandé avec accusé de réception le
maire de la commune et le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, s'il existe, du fait qu'une procédure de redressement judiciaire
vient d'être ouverte vis-à-vis d'une société ayant son siège sur le territoire
de la commune. »
Article 123
Sont applicables aux procédures de
licenciement en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi les
dispositions des articles 93 à 96, 100, 103, 104, 108, 111 à 115 et 117 à
121. Les dispositions des articles 97 à 99, 101, 105 à 107, 109, 110, 116 et
122 de la présente loi ne leur sont pas applicables. Toutefois, elles
s'appliquent, le cas échéant, aux procédures reprises à la suite d'une
annulation judiciaire.
Section 4 Lutte contre la précarité des emplois
Article 124
I. - Dans le premier alinéa de l'article L.
122-1 du code du travail, après le mot : « déterminée », sont insérés les mots :
« , quel que soit son motif, ». II. - Dans le premier alinéa de l'article L.
124-2 du même code, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « ,
quel que soit son motif, ».
Article 125
Le deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4
et le deuxième alinéa de l'article L. 124-4-4 du code du travail sont ainsi
rédigés : « Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute
due au salarié. Une convention ou un accord collectif de travail peut déterminer
un taux plus élevé. »
Article 126
I. - Le premier alinéa de l'article L.
122-3-11 du code du travail est complété par les mots : « si la durée de ce
contrat, renouvellement inclus, est au moins égale à quatorze jours et avant
l'expiration d'une période égale à la moitié de la durée du contrat,
renouvellement inclus, si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est
inférieure à quatorze jours ». II. - Le troisième alinéa de l'article L.
124-7 du même code est complété par les mots : « si la durée de ce contrat,
renouvellement inclus, est au moins égale à quatorze jours et avant l'expiration
d'une période égale à la moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus,
si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze
jours ». III. - Le premier alinéa de l'article L. 122-3-11 et le troisième
alinéa de l'article L. 124-7 du même code sont complétés par une phrase ainsi
rédigée : « Pour l'appréciation du délai devant séparer les deux contrats, il
est fait référence aux jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement
concernés. »
Article 127
I. - A l'article L. 152-1-4 du code du
travail, les mots : « L. 122-3-11 et L. 122-3-17 » sont remplacés par les mots :
« , des premier et dernier alinéas de l'article L. 122-3-1, du deuxième alinéa
de l'article L. 122-3-3 et des articles L. 122-3-11 et L. 122-3-17 ». II. -
L'article L. 152-2 du même code est ainsi modifié : 1o Le b du 2o est ainsi
rédigé : « b) Recouru à un salarié temporaire sans avoir conclu avec un
entrepreneur de travail temporaire, dans le délai prévu à l'article L. 124-3, un
contrat écrit de mise à disposition ou ayant omis de communiquer, dans le
contrat de mise à disposition, l'ensemble des éléments de rémunération
conformément aux dispositions du 6o de l'article L. 124-3. » ; 2o Le 1o est
complété par un f ainsi rédigé : « f) Méconnu en connaissance de cause les
dispositions du premier alinéa de l'article L. 124-4-2 ; ».
Article 128
L'article L. 432-4-1 du code du travail est
complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Lorsque le comité d'entreprise a
connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux
contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire, ou
lorsqu'il constate un accroissement important du nombre de salariés occupés dans
l'entreprise sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de
travail temporaire, il peut décider de saisir l'inspecteur du travail afin que
celui-ci effectue les constatations qu'il estime utiles. « Sans préjudice des
compétences qu'il détient en vertu des articles L. 611-1 et L. 611-10,
l'inspecteur du travail adresse à l'employeur le rapport de ses constatations.
L'employeur communique ce rapport au comité d'entreprise en même temps que sa
réponse motivée aux constatations de l'inspecteur du travail dans laquelle il
précise, en tant que de besoin, les moyens qu'il met en oeuvre dans le cadre
d'un plan de résorption de la précarité destiné à limiter le recours à ces
formes de contrats de travail. « A défaut de comité d'entreprise, les
délégués du personnel peuvent exercer les attributions conférées au comité
d'entreprise pour l'application de l'alinéa précédent. »
Article 129
I. - L'article L. 122-3-8 du code du travail
est ainsi modifié : 1o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé : « Il peut toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent
alinéa, être rompu à l'initiative du salarié lorsque celui-ci justifie d'une
embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est
alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à
raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat,
renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée
effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis et, dans les deux
cas, dans une limite maximale de deux semaines. » ; 2o Au deuxième alinéa,
les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « à l'alinéa
premier » ; 3o Au dernier alinéa, les mots : « de ces dispositions » sont
remplacés par les mots : « des dispositions prévues aux premier et deuxième
alinéas ». II. - L'article L. 124-5 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé : « Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas
applicables lorsque le contrat est rompu par le salarié qui justifie d'une
embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est
alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à
raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat,
renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée
effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis, sans que cette
période puisse être inférieure à un jour ni supérieure à deux semaines dans les
deux cas. » III. - Dans le 2o de l'article L. 341-6-1 du même code, le mot :
« deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
Article 130
La section 1 du chapitre II du titre II du
livre Ier du code du travail est complétée par un article L. 122-3-17-1 ainsi
rédigé : « Art. L. 122-3-17-1. - L'employeur doit porter à la connaissance
des salariés liés par un contrat à durée déterminée la liste des postes à
pourvoir dans l'entreprise sous contrat à durée indéterminée lorsqu'un tel
dispositif d'information existe déjà dans l'entreprise pour les salariés liés
par un contrat de travail à durée indéterminée. »
Article 131
La section 4 du chapitre IV du titre II du
livre Ier du code du travail est complétée par un article L. 124-23 ainsi rédigé
: « Art. L. 124-23. - L'entreprise utilisatrice doit porter à la connaissance
des salariés liés par un contrat de mise à disposition la liste des postes à
pourvoir dans l'entreprise sous contrat à durée indéterminée lorsqu'un tel
dispositif d'information existe déjà dans l'entreprise pour les salariés liés
par un contrat de travail à durée indéterminée. »
Section 5 Accès à l'emploi des travailleurs handicapés
Article 132
I. - Le premier alinéa du II de l'article L.
323-4 du code du travail est complété par les mots : « et des bénéficiaires des
contrats d'insertion en alternance prévus aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L.
981-7 ». II. - L'article L. 323-8 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé : « Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent
s'acquitter partiellement de l'obligation instituée par cet article en
accueillant en stage des personnes handicapées au titre de la formation
professionnelle visée à l'article L. 961-3 ou des personnes handicapées
bénéficiaires d'une rémunération au titre du deuxième alinéa de l'article L.
961-1. Le nombre de ces personnes comptabilisées au titre de l'obligation prévue
au premier alinéa de l'article L. 323-1 ne peut dépasser 2 % de l'effectif total
des salariés de l'entreprise. » III. - Les premier à cinquième alinéas de
l'article L. 323-8-1 du même code sont remplacés par quatre alinéas ainsi
rédigés : « Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent
s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article en faisant
application d'un accord de branche, d'un accord d'entreprise ou d'établissement
qui prévoit la mise en oeuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des
travailleurs handicapés comportant obligatoirement un plan d'embauche en milieu
ordinaire et deux au moins des actions suivantes : « - plan d'insertion et de
formation ; « - plan d'adaptation aux mutations technologiques ; « - plan
de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement. » IV. - Le deuxième
alinéa de l'article L. 323-32 du même code est complété par trois phrases ainsi
rédigées : « Les accessoires de salaire résultant de dispositions
législatives, réglementaires ou conventionnelles sont déterminés en prenant pour
assiette la garantie de ressources définie dans les articles L. 243-4 et
suivants du code de l'action sociale et des familles. La charge liée à cette
rémunération est répartie entre l'atelier protégé et l'Etat proportionnellement
au montant du salaire direct et du complément de rémunération. La participation
de l'Etat est plafonnée dans des conditions fixées par décret. » V. -
L'article L. 323-33 du même code est abrogé. VI. - Les personnes ou les
organismes qui, à la date de publication de la présente loi, sont titulaires de
labels délivrés en application de l'article L. 323-33 du code du travail
pourront continuer à se prévaloir, pendant six mois à compter de cette date, de
ce que leurs produits sont fabriqués par des travailleurs handicapés. VII. -
L'article L. 362-2 du code du travail est abrogé. VIII. - L'article 175 du
code de la famille et de l'aide sociale est abrogé.
Chapitre II Développement de la formation professionnelle Section 1 Validation des acquis de l'expérience
Article 133
L'article L. 900-1 du code du travail est
complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toute personne engagée dans la vie
active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment
professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité
professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste
établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche
professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications
professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. Lorsque la
personne en cause est salariée, elle peut bénéficier d'un congé pour validation
des acquis de l'expérience dans les conditions de durée prévues à l'article L.
931-22 et selon les modalités fixées aux articles L. 931-23, L. 931-25 et L.
931-26 ainsi qu'aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 931-24. Les
conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 134
I. - Les articles L. 335-5 et L. 335-6 du
code de l'éducation sont ainsi rédigés : « Art. L. 335-5. - I. - Les diplômes
ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et
universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue
ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience. « La
validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle
des connaissances et aptitudes. « Peuvent être prises en compte, au titre de
la validation, l'ensemble des compétences professionnelles acquises dans
l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct
avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale d'activité requise ne
peut être inférieure à trois ans. « La validation est effectuée par un jury
dont la composition garantit une présence significative de représentants
qualifiés des professions concernées. « Le jury peut attribuer la totalité du
diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et,
en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes
devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire. « Le jury se prononce au
vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien à son
initiative ou à l'initiative du candidat et, le cas échéant, d'une mise en
situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est
prévue par l'autorité qui délivre la certification. « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions des troisième et
quatrième alinéas, notamment les règles selon lesquelles le jury est constitué.
Cette composition concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et
les hommes. Il détermine également les conditions dans lesquelles il peut être
dérogé aux dispositions du premier alinéa, pour des raisons tenant à la nature
des diplômes ou titres en cause ou aux conditions d'exercice des professions
auxquelles ils permettent d'accéder. Le jury fixe les contrôles complémentaires
prévus au cinquième alinéa. « II. - Le jury d'un diplôme ou d'un titre à
finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat ou par des établissements
publics ayant une mission de formation peut dispenser un candidat désirant
l'acquérir des titres ou diplômes requis pour le préparer. Cette dispense doit
se fonder sur les compétences professionnelles acquises par le candidat. «
Art. L. 335-6. - I. - Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés
au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres
compétents, après avis d'instances consultatives associant les organisations
représentatives d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice
des dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L.
641-5 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural. « II. - II est
créé un répertoire national des certifications professionnelles. Les diplômes et
les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine d'activité et
par niveau. « Les diplômes et titres à finalité professionnelle, ainsi que
les certificats de qualification figurant sur une liste établie par la
commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle,
peuvent y être enregistrés, par arrêté du Premier ministre, à la demande des
organismes les ayant créés et après avis de la Commission nationale de la
certification professionnelle. « Ceux qui sont délivrés au nom de l'Etat et
créés après avis d'instances consultatives associant les organisations
représentatives d'employeurs et de salariés sont enregistrés de droit dans ce
répertoire. « La Commission nationale de la certification professionnelle,
placée auprès du Premier ministre, établit et actualise le répertoire national
des certifications professionnelles. Elle veille au renouvellement et à
l'adaptation des diplômes et titres à l'évolution des qualifications et de
l'organisation du travail. « Elle émet des recommandations à l'attention des
institutions délivrant des diplômes, des titres à finalité professionnelle ou
des certificats de qualification figurant sur une liste établie par la
commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle ; en
vue d'assurer l'information des particuliers et des entreprises, elle leur
signale notamment les éventuelles correspondances totales ou partielles entre
les certifications enregistrées dans le répertoire national, ainsi qu'entre ces
dernières et d'autres certifications, notamment européennes. « Un décret en
Conseil d'Etat détermine les conditions d'enregistrement des diplômes et titres
dans le répertoire national ainsi que la composition et les attributions de la
commission. » II. - Les titres ou diplômes inscrits sur la liste
d'homologation prévue par la réglementation en vigueur à la date de promulgation
de la présente loi sont enregistrés de droit dans le répertoire national des
certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de
l'éducation pour leur durée restante de validité au titre de ladite
réglementation.
Article 135
L'aide aux familles, l'accompagnement social
des parents, l'intervention éducative relèvent du secteur des services à
domicile et s'appuient en priorité sur les associations. Celles-ci bénéficient
d'un soutien dans le cadre de la formation professionnelle continue.
Article 136
Le titre III du livre IX du code du travail
est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV « De la validation des acquis de l'expérience
« Art. L.
934-1. - La validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article L.
900-1 est régie par les articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 et L. 613-4 du
code de l'éducation, ci-après reproduits : ».
Article 137
Le code de l'éducation est ainsi modifié
: 1o Au deuxième alinéa de l'article L. 611-4, les mots : « les articles L.
612-2 à L. 612-4 et L. 613-5 » sont remplacés par les mots : « les articles L.
612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 » ; 2o Dans la deuxième phrase du
deuxième alinéa de l'article L. 613-1, les mots : « Ils ne peuvent être délivrés
» sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions des articles L.
613-3 et L. 613-4, ils ne peuvent être délivrés » ; 3o L'intitulé de la
section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI est ainsi rédigé : «
Validation des acquis de l'expérience pour la délivrance des diplômes » ; 4o
L'article L. 613-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 613-3. - Toute personne qui a
exercé pendant au moins trois ans une activité professionnelle, salariée, non
salariée ou bénévole, en rapport avec l'objet de sa demande, peut demander la
validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des
connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre
délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur. «
Toute personne peut également demander la validation des études supérieures
qu'elle a accomplies, notamment à l'étranger. » ; 5o L'article L. 613-4 est
ainsi rédigé : « Art. L. 613-4. - La validation prévue à l'article L. 613-3
est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de
l'université ou le chef de l'établissement d'enseignement supérieur en fonction
de la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de
l'expérience, ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs qui en
constituent la majorité, des personnes compétentes pour apprécier la nature des
acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. Les jurys
sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les
femmes et les hommes. « Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par
le candidat, à l'issue d'un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une
mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette
procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. Il se prononce
également sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur
la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle
complémentaire. « La validation produit les mêmes effets que le succès à
l'épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu'elle
remplace. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de
l'article L. 613-3 et du présent article. » ; 6o Le deuxième alinéa de
l'article L. 613-5 est supprimé ; 7o Au premier alinéa de l'article L. 613-6,
les mots : « par l'article L. 613-5 » sont remplacés par les mots : « par les
articles L. 613-3 à L. 613-5 » ; 8o L'article L. 641-2 est ainsi rédigé
: « Art. L. 641-2. - Les dispositions des deux premiers alinéas du I de
l'article L. 335-5 et celles de l'article L. 335-6 sont applicables aux
formations technologiques supérieures. »
Article 138
Dans l'article L. 124-21 du code du travail,
après les mots : « stages de formation, », sont insérés les mots : « en bilan de
compétences ou en action de validation d'acquis de l'expérience, ».
Article 139
Après l'article L. 124-21 du code du
travail, il est inséré un article L. 124-21-1 ainsi rédigé : « Art. L.
124-21-1. - Sans remettre en cause le principe de l'exclusivité affirmé par
l'article L. 124-1, sont également assimilées à des missions au sens du présent
chapitre les périodes passées par les salariés temporaires des entreprises de
travail temporaire pour des actions en lien avec leur activité professionnelle
dans les conditions prévues par voie de convention ou d'accord collectif étendu.
»
Article 140
L'article L. 900-2 du code du travail est
complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il en est de même des actions
permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience en
vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un
certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission
paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans
le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L.
335-6 du code de l'éducation. »
Article 141
Après l'article L. 900-4-1 du code du
travail, il est inséré un article L. 900-4-2 ainsi rédigé : « Art. L.
900-4-2. - La validation des acquis de l'expérience ne peut être réalisée
qu'avec le consentement du travailleur. Les informations demandées au
bénéficiaire d'une action de validation des acquis de l'expérience doivent
présenter un lien direct et nécessaire avec l'objet de la validation tel qu'il
est défini au dernier alinéa de l'article L. 900-2. Les personnes dépositaires
d'informations communiquées par le candidat dans le cadre de sa demande de
validation sont tenues aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code
pénal. Le refus d'un salarié de consentir à une action de validation des acquis
de l'expérience ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. »
Article 142
Le quatrième alinéa (2o) de l'article L.
933-2 du code du travail est complété par les mots : « ou de la validation des
acquis de l'expérience ».
Article 143
Dans le dixième alinéa (1o) de l'article L.
951-1 du code du travail, après le mot : « compétences », sont insérés les mots
: « ou de validation des acquis de l'expérience ».
Article 144
I. - Le troisième alinéa (2o) de l'article
L. 991-1 du code du travail est ainsi rédigé : « 2o Les activités conduites
en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires
agréés, par les organismes habilités à percevoir la contribution de financement
visée aux articles L. 953-1, L. 953-3 et L. 953-4, par les organismes de
formation et leurs sous-traitants, par les organismes chargés de réaliser les
bilans de compétences et par les organismes qui assistent des candidats dans
leur demande de validation des acquis de l'expérience ; ». II. - Le premier
alinéa de l'article L. 920-10 du même code est ainsi rédigé : « Lorsque des
dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution de conventions
de formation ou de contrats de sous-traitance de formation ne sont pas admises
parce qu'elles ne peuvent, par leur nature ou par défaut de justification, être
rattachées à l'exécution de ces conventions ou contrats, ou que le prix des
prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses
dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au
montant de ces dépenses. »
Article 145
Dans le premier alinéa de l'article L. 992-8
du code du travail, après les mots : « à un jury d'examen », sont insérés les
mots : « ou de validation des acquis de l'expérience ».
Article 146
Avant l'expiration d'un délai de cinq ans à
compter de l'entrée en vigueur du dispositif de validation des acquis de
l'expérience, tel que défini par la présente section, un rapport d'évaluation
sera adressé par le Gouvernement au Parlement. Au vu des conclusions de ce
rapport, le Gouvernement déposera, le cas échéant, un projet de loi visant à
procéder aux adaptations qui lui paraîtraient nécessaires.
Section 2 Financement de l'apprentissage
Article 147
Le deuxième alinéa de l'article L. 115-1 du
code du travail est ainsi rédigé : « L'apprentissage est une forme
d'éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant
satisfait à l'obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique,
en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un
diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national
des certifications professionnelles, dans les conditions prévues à l'article L.
335-6 du code de l'éducation. »
Article 148
La dernière phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 118-2 du code du travail est ainsi rédigée : « Le montant de ce
concours est au moins égal, dans la limite de la fraction de la taxe réservée à
l'apprentissage, au coût par apprenti fixé par la convention de création du
centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, tel que défini
au troisième alinéa de l'article L. 118-2-2. »
Article 149
Les deuxième à sixième alinéas de l'article
L. 118-2-2 du code du travail sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés
: « Les sommes reversées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la
formation professionnelle continue au titre des premier et cinquième alinéas du
présent article sont affectés au financement des centre de formation d'apprentis
et des sections d'apprentissage pour lesquels la région considérée a passé
convention et des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée
convention avec l'Etat en application de l'article L. 116-2. Elles sont
destinées en priorité à ceux qui n'atteignent pas un montant minimum de
ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation déterminé par
arrêté après avis du comité de coordination des programmmes régionaux
d'apprentissage et de formation professionnelle continue et qui assurent en
majorité des formations d'apprentis conduisant au certificat d'aptitude
professionnelle, au brevet d'études professionnelles ou à un diplôme ou titre
homologué de niveau équivalent, ou qui dispensent des formations à des apprentis
sans considération d'origine régionale. La région présente chaque année un
rapport précisant l'affectation de ces sommes au comité de coordination régional
de l'emploi et de la formation professionnelle mentionné à l'article L.
910-1. « Les conventions visées à l'article L. 116-2 fixent, pour la durée de
celles-ci, les coûts de formation pratiqués par chaque centre de formation
d'apprentis et par chaque section d'apprentissage. Ces coûts incluent, en les
identifiant, les charges d'amortissement des immeubles et des équipements. Les
coûts ainsi fixés peuvent être révisés chaque année, contractuellement, par
avenant auxdites conventions. « Les ressources annuelles d'un centre de
formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage ne peuvent être
supérieures à un maximum correspondant au produit du nombre d'apprentis inscrits
par leurs coûts de formation définis dans la convention prévue à l'article L.
116-2. « Lorsque les ressources annuelles d'un centre de formation
d'apprentis sont supérieures au montant maximum défini à l'alinéa précédent, les
sommes excédentaires sont reversées au fonds régional de l'apprentissage et de
la formation professionnelle continue. »
Article 150
I. - Après l'article L. 118-2-3 du code du
travail, il est inséré un article L. 118-2-4 ainsi rédigé : « Art. L.
118-2-4. - Après avis du comité de coordination des programmes régionaux
d'apprentissage et de formation professionnelle continue, peuvent être habilités
à collecter, sur le territoire national, les versements des entreprises pouvant
donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, les syndicats, groupements
professionnels ou associations à compétence nationale : « 1o Soit ayant
conclu une convention-cadre de coopération avec le ministre chargé de
l'éducation nationale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le
ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la jeunesse et des
sports définissant les conditions de leur participation à l'amélioration des
premières formations technologiques et professionnelles, et notamment
l'apprentissage, pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir
et financer des actions de promotion en faveur de la formation initiale
technologique et professionnelle ; « 2o Soit agréés par arrêté du ministre
chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé du budget et, le cas
échéant, du ministre compétent pour le secteur d'activité considéré, pour les
reverser aux établissements autorisés à les recevoir. « Sont habilités à
collecter des versements, donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage,
auprès des entreprises ayant leur siège social ou un établissement dans la
région et à les reverser aux établissements autorisés à la recevoir : « 1o
Les chambres consulaires régionales ainsi que leurs groupements régionaux ; «
2o Les syndicats, groupements professionnels ou associations, à vocation
régionale, agréés par arrêté du préfet de région. « Un organisme collecteur
ne peut être habilité ou agréé que s'il s'engage à inscrire de façon distincte
dans ses comptes les opérations relatives à la fraction de la taxe
d'apprentissage mentionnée à l'article L. 118-3. « Un collecteur qui a fait
l'objet d'une habilitation ou d'un agrément délivré au niveau national, en vertu
du présent article, ne peut être habilité ou agréé au niveau régional. « Les
conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. » II. - L'article L. 119-1-1 du même code est ainsi modifié : 1o A
la première phrase du premier alinéa, après les mots : « en ce qui concerne »,
sont insérés les mots : « les procédures de collecte et » ; 2o Après le
premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il est interdit de
recourir à un tiers pour collecter ou répartir des versements exonératoires de
la taxe d'apprentissage. Toutefois, la collecte peut être déléguée dans le cadre
d'une convention conclue après avis du service chargé du contrôle de la
formation professionnelle. La liste des conventions est transmise chaque année
au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation
professionnelle concerné. » ; 3o Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa
ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ; 4o Au
dernier alinéa, après le mot : « indûment », il est inséré le mot : « collectées
».
Article 151
Le deuxième alinéa de l'article 12-3 de la
loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale est ainsi rédigé : « Le président du Centre
national de la fonction publique territoriale peut donner, sous sa surveillance
et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général,
aux directeurs généraux adjoints du Centre national de la fonction publique
territoriale, aux directeurs des écoles ainsi qu'aux délégués régionaux et
interdépartementaux mentionnés à l'article 14 de la loi no 84-594 du 12 juillet
1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et
complétant la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et, en l'absence ou en cas
d'empêchement de ces derniers, aux directeurs de délégation. »
Section 3 L'offre de formation professionnelle continue
Article 152
I. - L'article L. 910-I du code du travail
est ainsi modifié : 1o Le premier alinéa est ainsi rédigé : « La politique
de formation professionnelle et de promotion sociale de l'Etat fait l'objet
d'une coordination entre les départements ministériels, et d'une concertation
avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs
salariés ainsi que des travailleurs indépendants, d'une part, et avec les
conseils régionaux, d'autre part. » ; 2o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé
: « A cet effet, il est créé auprès du Premier ministre un comité
interministériel, dont le ministre de l'éducation nationale est le
vice-président, et un groupe permanent de hauts fonctionnaires, dont le
président est désigné par le Premier ministre. Ces organismes s'appuient, pour
l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle,
de la promotion sociale et de l'emploi de l'Etat, sur les avis d'un Conseil
national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi
réunissant notamment des représentants des pouvoirs publics et des organisations
professionnelles et syndicats intéressés. » ; 3o Le troisième alinéa est
ainsi rédigé : « Sont institués des comités de coordination régionaux de
l'emploi et de la formation professionnelle et des comités départementaux de
l'emploi. » ; 4o Les mots : « comités régionaux de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi » sont remplacés par les
mots : « comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation
professionnelle » ; 5o Les mots : « comités départementaux de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi » sont remplacés par les
mots : « comités départementaux de l'emploi » ; 6o Après le quatrième alinéa,
sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés : « Le comité de coordination
régional a pour mission de favoriser la concertation entre les divers acteurs
afin d'assurer une meilleure coordination des politiques de formation
professionnelle et d'emploi. Il est notamment chargé des fonctions de
diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques. « Il est
composé de représentants : « - de l'Etat dans la région ; « - des
assemblées régionales ; « - des organisations syndicales de salariés et
d'employeurs ainsi que des chambres régionales d'agriculture, de commerce et
d'industrie et de métiers. « Il se dote des commissions nécessaires à son
fonctionnement, notamment en matière d'information, d'orientation, de validation
des acquis de l'expérience, de formation des demandeurs d'emploi et de formation
en alternance, ainsi que d'un secrétariat permanent. « Le comité de
coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle est présidé
conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. «
Les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité sont établies par
le préfet de région et le président du conseil régional qui fixent conjointement
l'ordre du jour de ses réunions. « Le comité de coordination régional est
informé chaque année, par les services compétents de l'Etat, du montant des
sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution au
financement des formations professionnelles en alternance, auprès des
entreprises de la région, ainsi que de leurs affectations. Les organismes
habilités à collecter dans la région des versements donnant lieu à exonération
de la taxe d'apprentissage en application de l'article L. 118-2-4 présentent
chaque année au comité un rapport sur l'affectation des sommes ainsi collectées.
» ; 7o Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont
remplacés par les mots : « au troisième alinéa ». II. - Dans toutes les
dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, les mots : « comités
régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de
l'emploi » sont remplacés par les mots : « comités de coordination régionaux de
l'emploi et de la formation professionnelle » et les mots : « comités
départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de
l'emploi » sont remplacés par les mots : « comités départementaux de l'emploi
». III. - L'article L. 910-2 du code du travail est ainsi rédigé : « Art.
L. 910-2. - Le comité interministériel de la formation professionnelle et de
l'emploi détermine, en fonction des exigences du développement culturel,
économique et social, les orientations prioritaires de la politique de l'Etat,
en vue de : « - provoquer des actions de formation professionnelle ; « -
soutenir par un concours financier ou technique les diverses initiatives prises
en ces matières. « Ces différentes actions et initiatives peuvent aussi bien
porter sur la formation proprement dite, sur l'innovation, l'ingénierie
pédagogique et les techniques de communication, l'accès à l'information que sur
la formation des formateurs certification. »
Article 153
Après le quatrième alinéa de l'article L.
910-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans la
collectivité locale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le comité de coordination de
l'emploi et de la formation professionnelle exerce l'ensemble des attributions
dévolues au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation
professionnelle et au comité départemental de l'emploi et de la formation
professionnelle. »
Article 154
L'article L. 910-3 du code du travail est
abrogé.
Article 155
I. - Après le deuxième alinéa de l'article
L. 920-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les
modalités de formation, en particulier lorsqu'il s'agit de formations réalisées
en tout ou en partie à distance ; ». II. - Dans le quatrième alinéa (3o) de
l'article L. 920-13 du même code, après le mot : « notamment », sont insérés les
mots : « les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout
ou en partie à distance, ».
Article 156
Les quatre premiers alinéas de l'article L.
920-4 du code du travail sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés : « 1.
Toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de formation
professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 doit déposer, auprès de
l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle, une
déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation
professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus
respectivement en application des articles L. 920-1 et L. 920-13. « 2. Nul ne
peut, même de fait, exercer une fonction de direction ou d'administration dans
un organisme de formation au sens du présent livre s'il a fait l'objet d'une
condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements à la probité,
aux bonnes moeurs et à l'honneur. « 3. La déclaration d'activité comprend les
informations administratives d'identification de la personne physique ou morale,
ainsi que les éléments descriptifs de son activité. L'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle procède à l'enregistrement des
déclarations au vu des pièces produites. L'enregistrement est annulé par
décision de la même autorité administrative lorsqu'il apparaît que les
prestations réalisées ne correspondent pas aux actions visées à l'article L.
900-2. Les décisions d'annulation de l'enregistrement sont motivées et notifiées
aux intéressés dans les conditions prévues à l'article L. 991-8. La déclaration
devient caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers prévus à l'article
L. 920-5 ne font apparaître aucune activité de formation au titre de deux années
consécutives, ou lorsque, pendant cette même période, ces bilans n'ont pas été
adressés à l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation
professionnelle. Une déclaration rectificative est souscrite en cas de
modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale. La cessation
d'activité doit également faire l'objet d'une déclaration. Le conseil régional a
communication des éléments de la déclaration et de ses éventuelles
modifications. Le conseil régional a communication du bilan pédagogique et
financier de l'activité, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du
dernier exercice clos par les organismes dont les actions de formation au sens
de l'article L. 900-2 bénéficient de son concours financier. « 4. Les
personnes physiques ou morales mentionnées au 1 doivent justifier des titres et
qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement qu'elles emploient, et
de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le
champ de la formation professionnelle. « 5. Les modalités de ces déclarations
ainsi que l'usage que peut en faire son auteur sont réglés par décret en Conseil d'Etat. »
Article 157
Les cinquième, sixième, septième, huitième
et dernier alinéas de l'article L. 920-4 du code du travail sont supprimés.
Chapitre III Lutte contre les discriminations dans la location des logements
Article 158
Après le deuxième alinéa de l'article 1er de
la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et
portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés : « Aucune personne ne peut se voir refuser la location
d'un logement en raison de son origine, son patronyme, son apparence physique,
son sexe, sa situation de famille, son état de santé, son handicap, ses moeurs,
son orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou
son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une
nation, une race ou une religion déterminée. « En cas de litige relatif à
l'application de l'alinéa précédent, la personne s'étant vu refuser la location
d'un logement présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une
discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la
partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée. Le juge forme sa
conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
d'instruction qu'il estime utiles. »
Article 159
I. - Le chapitre II du titre IV du livre IV
du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : 1o Le
quatrième alinéa de l'article L. 442-8 est supprimé ; 2o Après l'article L.
442-8-3, il est inséré un article L. 442-8-3-1 ainsi rédigé : « Art. L.
442-8-3-1. - En cas de location ou de sous-location meublée, le loyer peut être
majoré du prix de location des meubles. « Le prix de location des meubles est
fixé par arrêté du ministre chargé du logement, en tenant compte du prix des
meubles et de la durée de leur amortissement et ne peut dépasser le montant du
loyer. « Le prix de location des meubles peut être révisé dans les conditions
fixées par arrêté du ministre chargé du logement. » II. - Dans l'article L.
353-20 du même code, il est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi
rédigé : « En cas de sous-location meublée, le loyer peut être majoré du prix
de location des meubles. Ce prix est fixé et peut être révisé dans les
conditions de l'article L. 442-8-3-1. »
Article 160
Avant le premier alinéa de l'article L.
1331-29 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
: « Si, à l'expiration du délai imparti par le préfet pour le départ des
occupants, les locaux ne sont pas libérés, et à défaut pour le propriétaire,
l'usufruitier ou l'exploitant d'avoir, en exécution de l'arrêté du préfet,
engagé une action aux fins d'expulsion des occupants de l'immeuble, le préfet
est recevable à exercer cette action aux frais du propriétaire ou de
l'usufruitier. »
Article 161
Il est inséré, au début de l'article 22-1 de
la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, un alinéa ainsi rédigé : «
Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans
le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est
exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif
qu'elle ne possède pas la nationalité française. »
Article 162
Il est inséré, après l'article 22-1 de la
loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, un article 22-2 ainsi rédigé : «
Art. 22-2. - En préalable à l'établissement du contrat de location, le bailleur
ne peut demander au candidat à la location de produire les documents suivants
: « - photographie d'identité ; « - carte d'assuré social ; « - copie
de relevé de compte bancaire ou postal ; « - attestation de bonne tenue de
compte bancaire ou postal. »
Article 163
I. - Dans le premier alinéa de l'article
24-1 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, après les mots : «
Lorsqu'un », sont insérés les mots : « locataire a avec son bailleur un litige
locatif ». II. - Dans le même alinéa, après le mot : « ou », est inséré le
mot : « lorsque ».
Article 164
Dans le chapitre II du titre II du livre Ier
du code du travail, avant l'article L. 122-45, sont insérés une division et un
intitulé ainsi rédigés : « Section 7. Discriminations ».
Article 165
I. - La dernière phrase du deuxième alinéa
de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation est
remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « A défaut, le locataire
défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une
pénalité de 7,62 Euros, majorée de 7,62 Euros par mois entier de retard, sauf
s'il est établi que des difficultés particulières n'ont pas permis au locataire
de répondre. Dans ce cas, l'organisme d'habitations à loyer modéré met en oeuvre
les moyens adaptés pour que le locataire puisse s'acquitter de cette obligation.
» II. - Le même article L. 442-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé
: « Les dispositions du présent article s'appliquent aux logements
conventionnés appartenant aux organismes mentionnés à l'article L. 365-1 et, en
application de l'article L. 351-2, à ceux qui sont détenus par les bailleurs
mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi no
86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif,
l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre
foncière. »
Article 166
Le cinquième alinéa de l'article L. 411-3 du
code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : « - aux lots
acquis en vue de leur revente et situés dans les copropriétés qui font l'objet
d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1, tels que précisés
aux articles L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3. »
Article 167
Après l'article L. 271-2 du code de la
construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 271-3 ainsi rédigé
: « Art. L. 271-3. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas
applicables aux ventes par adjudication réalisées en la forme authentique. »
Chapitre IV Lutte contre le harcèlement moral au travail
Article 168
Après l'article L. 120-3 du code du travail,
il est inséré un article L. 120-4 ainsi rédigé : « Art. L. 120-4. - Le
contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
Article 169
I. - Après l'article L. 122-48 du code du
travail, sont insérés cinq articles L. 122-49 à L. 122-53 ainsi rédigés : «
Art. L. 122-49. - Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de
harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des
conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa
dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir
professionnel. « Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire
l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière
de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification,
de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de
renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements
définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les
avoir relatés. « Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait,
toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. « Art. L.
122-50. - Est passible d'une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé
aux agissements définis à l'article L. 122-49. « Art. L. 122-51. - Il
appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en
vue de prévenir les agissements visés à l'article L. 122-49. « Art. L.
122-52. - En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L.
122-49, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer
l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie
défenderesse de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel
harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs
étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné,
en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. «
Art. L. 122-53. - Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise
peuvent exercer en justice, dans les conditions prévues par l'article L. 122-52,
toutes les actions qui naissent de l'article L. 122-46 et de l'article L. 122-49
en faveur d'un salarié de l'entreprise, sous réserve qu'elles justifient d'un
accord écrit de l'intéressé. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance
engagée par le syndicat et y mettre fin à tout moment. » II. - Le dernier
alinéa de l'article L. 123-1 du même code est supprimé. III. - L'article L.
123-6 du même code est ainsi modifié : 1o Dans le premier alinéa, les
références : « L. 122-46 et L. 123-1, » sont supprimées ; 2o Le dernier
alinéa est supprimé. IV. - Dans l'article L. 152-1-1 du même code, les mots :
« de l'article L. 123-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L.
122-46, L. 122-49 et L. 123-1 ». V. - Dans l'article L. 152-1-2 du même code,
les mots : « de l'article L. 123-1 » sont remplacés par les mots : « des
articles L. 122-46, L. 122-49 et L. 123-1 ». VI. - Dans l'article L. 742-8 du
même code, les mots : « de l'article L. 122-46 et du dernier alinéa de l'article
L. 123-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 122-46, L. 122-49 et
L. 122-53 ». VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 771-2 du même code est
ainsi rédigé : « - les articles L. 122-46, L. 122-49 et L. 122-53. » VIII.
- Dans l'article L. 772-2 du même code, les mots : « de l'article L. 122-46 et
du dernier alinéa de l'article L. 123-1, des articles » sont remplacés par les
mots : « des articles L. 122-46, L. 122-49, L. 122-53, ».
Article 170
Après la section 3 du chapitre II du titre
II du livre II du code pénal, il est inséré une section 3 bis intitulée : « Du
harcèlement moral », comprenant un article 222-33-2 ainsi rédigé : « Art.
222-33-2. - Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour
objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de
porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou
mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende. »
Article 171
I. - Après l'article L. 122-48 du code du
travail, il est inséré un article L. 122-54 ainsi rédigé : « Art. L. 122-54.
- Une procédure de médiation peut être engagée par toute personne de
l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral ou sexuel. le médiateur est
choisi en dehors de l'entreprise sur une liste de personnalités désignées en
fonction de leur autorité morale et de leur compétence dans la prévention du
harcèlement moral ou sexuel. Les fonctions de médiateur sont incompatibles avec
celles de conseiller prud'homal en activité. « Les listes de médiateurs sont
dressées par le représentant de l'Etat dans le département après consultation et
examen des propositions de candidatures des associations dont l'objet est la
défense des victimes de harcèlement moral ou sexuel et des organisations
syndicales les plus représentatives sur le plan national. « Le médiateur
convoque les parties qui doivent comparaître en personne dans un délai d'un
mois. En cas de défaut de comparution, il en fait le constat écrit qu'il adresse
aux parties. « Le médiateur s'informe de l'état des relations entre les
parties, il tente de les concilier et leur soumet des propositions qu'il
consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement. « En cas d'échec de
la conciliation, le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions
encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime. «
Les dispositions des articles L. 122-14-14 à L. 122-14-18 sont applicables au
médiateur. L'obligation de discrétion prévue par l'article L. 122-14-18 est
étendue à toute donnée relative à la santé des personnes dont le médiateur a
connaissance dans l'exécution de sa mission. » II. - Dans l'article L. 152-1
du même code, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou du
médiateur visé à l'article L. 122-54 ».
Article 172
L'article L. 122-34 du code du travail est
complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il rappelle également les
dispositions relatives à l'interdiction de toute pratique de harcèlement moral.
»
Article 173
L'article L. 230-2 du code du travail est
ainsi modifié : 1o Dans la première phrase du premier alinéa du I, après les
mots : « protéger la santé », sont insérés les mots : « physique et mentale »
; 2o Le g du II est complété par les mots : « , notamment en ce qui concerne
les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L.
122-49 ».
Article 174
L'article L. 236-2 du code du travail est
ainsi modifié : 1o Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot :
« santé », sont insérés les mots : « physique et mentale » ; 2o Le sixième
alinéa est complété par les mots : « et de harcèlement moral ».
Article 175
Dans le premier alinéa de l'article L.
241-10-1 du code du travail, après le mot : « santé », sont insérés les mots : «
physique et mentale ».
Article 176
Dans la première phrase et la seconde phrase
du premier alinéa de l'article L. 422-1-1 du code du travail, après le mot : «
personnes », sont ajoutés les mots : « , à leur santé physique et mentale ».
Article 177
I. - Dans l'article L. 742-8 du code du
travail, les mots : « de l'article L. 122-46 » sont remplacés par les mots : «
des articles L. 122-46 et L. 122-49 ». II. - Dans le premier alinéa de
l'article L. 771-2 du même code, les mots : « L'article L. 122-46 » sont
remplacés par les mots : « Les articles L. 122-46 et L. 122-49 ». III. - Dans
l'article L. 772-2 du même code, les mots : « de l'article L. 122-46 » sont
remplacés par les mots : « des articles L. 122-46 et L. 122-49 ». IV. - Dans
le deuxième alinéa de l'article L. 773-2 du même code, les mots : « et L. 122-46
» sont remplacés par les mots : « , L. 122-46 et L. 122-49 ».
Article 178
Après l'article 6 quater de la loi no 83-634
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est
inséré un article 6 quinquies ainsi rédigé : « Art. 6 quinquies. - Aucun
fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont
pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible
de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou
mentale ou de compromettre son avenir professionnel. « Aucune mesure
concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la
notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être
prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : « 1o Le fait
qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au
premier alinéa ; « 2o Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un
supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces
agissements ; « 3o Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou
qu'il les ait relatés. « Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent
ayant procédé aux agissements définis ci-dessus. « Les dispositions du
présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. »
Article 179
I. - Après le mot : « harcèlement », la fin
du premier alinéa de l'article L. 122-46 du code du travail est ainsi rédigée :
« de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à
son profit ou au profit d'un tiers ». II. - Après le mot : « harcèlement »,
la fin du deuxième alinéa de l'article 6 ter de la loi no 83-634 du 13 juillet
1983 précitée est ainsi rédigée : « de toute personne dont le but est d'obtenir
des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ; ». III.
- Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les
dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de
droit public. » IV. - L'article 222-33 du code pénal est ainsi modifié
: 1o Après le mot : « autrui », les mots : « en donnant des ordres, proférant
des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves » sont
supprimés ; 2o Après le mot : « sexuelle », les mots : « , par une personne
abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, » sont supprimés.
Article 180
Dans le chapitre II du titre II du livre Ier
du code du travail, avant l'article L. 122-46, sont insérés une division et un
intitulé ainsi rédigés : « Section 8. Harcèlement ».
Chapitre V Elections des conseillers prud'hommes
Article 181
I. - L'article L. 513-3 du code du travail
est ainsi modifié : 1o La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée
; 2o Dans la première phrase du septième alinéa, après le mot : « assisté »,
sont insérés les mots : « , au-delà d'un seuil, fixé par décret, d'électeurs
inscrits sur la liste électorale de la commune lors des dernières élections
générales » ; 3o Après la première phrase du septième alinéa, il est inséré
trois phrases ainsi rédigées : « Les employeurs sont tenus de laisser le
temps nécessaire pour remplir leurs fonctions aux salariés de leur entreprise
désignés membres de la commission électorale. Le temps passé hors de
l'entreprise par ces salariés est assimilé à une durée de travail effectif dans
les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 514-1. La
participation d'un salarié à cette commission ne saurait être la cause d'une
sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. » ; 4o La
dernière phrase du septième alinéa est supprimée ; 5o Après le septième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « A compter du dépôt de la
liste électorale arrêtée par le maire, tout électeur ou un représentant qu'il
aura désigné peut saisir le maire de la commune sur la liste de laquelle il est
ou devrait être inscrit d'une contestation concernant son inscription ou
l'inscription d'un ensemble d'électeurs. Le même droit appartient au mandataire
d'une liste de candidats relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la
contestation est formée. Les demandes concernant un autre électeur ou un
ensemble d'électeurs sont formées sans avoir à justifier d'un mandat du ou des
électeurs intéressés, pourvu qu'ils aient été avertis et n'aient pas déclaré s'y
opposer. La décision du maire peut être contestée par les auteurs du recours
gracieux devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Un décret
en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en oeuvre de ces
dispositions. » ; 6o Avant le huitième alinéa, sont insérés cinq alinéas
ainsi rédigés : « Postérieurement à la clôture de la liste électorale, toute
contestation relative à l'inscription, qu'elle concerne un seul électeur ou un
ensemble d'électeurs, est portée devant le tribunal d'instance qui statue en
dernier ressort jusqu'au jour du scrutin. Ladite contestation peut être portée,
dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, par : « - le
préfet ; « - le procureur de la République ; « - tout électeur ; « - le
mandataire d'une liste, sans avoir à justifier d'un mandat du ou des électeurs
intéressés, pourvu qu'ils aient été avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer.
» II. - L'article L. 513-4 du même code est ainsi modifié : 1o Au premier
alinéa, après les mots : « a lieu », sont insérés les mots : « , au scrutin de
liste, » ; 2o Le deuxième alinéa est supprimé ; 3o Après le troisième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le mandataire de la liste
notifie à l'employeur le ou les noms des salariés de son entreprise qu'il entend
présenter sur sa liste de candidats. La notification ne peut intervenir plus de
trois mois avant le début de la période de dépôt de la liste des candidatures à
la préfecture. » ; 4o L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé
: « Il est également tenu de laisser aux salariés de son entreprise désignés
dans le cadre des élections prud'homales, en tant que mandataires de listes,
assesseurs et délégués de listes, le temps nécessaire pour remplir leurs
fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 514-1. L'exercice des
fonctions de mandataire de liste, d'assesseur ou de délégué de liste, par un
salarié, ne saurait être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de
travail par l'employeur. » III. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 514-2 du même code est remplacée par trois phrases ainsi rédigées
: « Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de
conseiller prud'homme. Cette disposition est applicable dès que l'employeur a
reçu notification de la candidature du salarié ou lorsque le salarié fait la
preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature, et
pendant une durée de trois mois après la publication des candidatures par le
préfet. Le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué que par les
candidats dont le nom figure sur la liste déposée. » IV. - A l'article L.
514-5 du même code, les mots : « pendant un délai de trois ans » sont remplacés
par les mots : « pendant un délai de cinq ans ».
Article 182
I. - L'article L. 513-7 du code du travail
est ainsi rédigé : « Art. L. 513-7. - Tout membre élu appelé à remplacer un
conseiller dont le siège est devenu vacant en cours de mandat ne demeure en
fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son
prédécesseur. » II. - L'article L. 513-8 du même code est ainsi rédigé : «
Art. L. 513-8. - Il est procédé à des élections complémentaires, selon les
modalités prévues à la présente section, en cas d'augmentation de l'effectif
d'une section d'un conseil de prud'hommes, dans les six mois de la parution du
décret modifiant la composition du conseil. « Il peut également être procédé
à des élections complémentaires, dans les conditions fixées par un décret en
Conseil d'Etat, lorsque les élections générales n'ont pas permis de constituer
la section ou de la compléter ou lorsqu'un ou plusieurs conseillers ont refusé
de se faire installer ou ont cessé leurs fonctions et qu'il n'a pas été possible
de pourvoir aux vacances par application de l'article L. 513-6. « Les
fonctions des membres élus à la suite d'une élection complémentaire prennent fin
en même temps que celles des autres membres du conseil de prud'hommes. « Il
n'est pourvu aux vacances qu'à l'occasion du prochain scrutin général s'il a
déjà été procédé à une élection complémentaire, sauf dans le cas où il a été
procédé à une augmentation des effectifs. La section fonctionne quelle que soit
la qualité des membres régulièrement élus ou en exercice, pourvu que leur nombre
soit au moins égal à la moitié du nombre total des membres dont elle doit être
composée et à condition que la composition paritaire des différentes formations
appelées à connaître des affaires soit respectée. » III. - Au deuxième alinéa
de l'article L. 512-13 du même code, les mots : « des deux premiers alinéas de
l'article L. 513-4 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de
l'article L. 513-4 et du premier alinéa de l'article L. 513-8 ». IV. -
L'article L. 511-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : «
L'employeur est tenu de laisser aux salariés de son entreprise, membres du
conseil supérieur de la prud'homie, le temps nécessaire pour remplir leurs
fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif au sens du
deuxième alinéa de l'article L. 514-1. L'exercice des fonctions de membre du
conseil supérieur de la prud'homie par un salarié ne saurait être la cause d'une
sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. » V. - A la
fin du premier alinéa de l'article L. 513-1 du même code, les mots : « et
n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du
code électoral » sont remplacés par les mots : « et n'être l'objet d'aucune
interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques ». VI.
- A la fin du premier alinéa de l'article L. 513-2 du même code, les mots : «
n'avoir encouru aucune des comdamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du
code électoral » sont remplacés par les mots : « n'être l'objet d'aucune
interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques
». VII. - A l'article L. 514-14 du même code, les mots : « a été condamné
pour des fait prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral » sont
remplacés par les mots : « a fait l'objet d'une interdiction, déchéance ou
incapacité relative à ses droits civiques ».
Article 183
Le dernier alinéa de l'article L. 513-4 du
code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les délégués
syndicaux appelés à exercer ces fonctions sont autorisés à utiliser à cet effet
le crédit d'heures dont ils disposent au titre de leur mandat. »
Article 184
Après la troisième phrase du deuxième alinéa
de l'article L. 512-2 du code du travail, sont insérées deux phrases ainsi
rédigées : « Lorsqu'un département comprend plusieurs conseils de prud'hommes
comportant une section agricole, il est possible de réduire le nombre de
sections agricoles dans le département en tenant compte du nombre et de la
variété des affaires traitées. Cette section est rattachée à l'un de ces
conseils par décrets en Conseil d'Etat. »
Article 185
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-2
du code du travail est ainsi rédigé : « Chaque section comprend au moins
trois conseillers prud'hommes employeurs et trois conseillers prud'hommes
salariés. »
Chapitre VI Dispositions diverses
Article 186
Le premier alinéa de l'article 8 de la loi
no 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre
l'exclusion professionnelle est ainsi rédigé : « Il est institué, auprès du
Premier ministre, un Conseil national des missions locales réunissant les
représentants des ministres compétents en matière d'insertion professionnelle et
sociale des jeunes, des représentants de régions, de départements et de communes
et des présidents de missions locales. »
Article 187
L'article L. 122-17 du code du travail est
ainsi rédigé : « Art. L. 122-17. - Lorsqu'un reçu pour solde de tout compte
est délivré et signé par le salarié à l'employeur à l'occasion de la résiliation
ou de l'expiration de son contrat, il n'a que la valeur d'un simple reçu des
sommes qui y figurent. »
Article 188
L'article L. 231-12 du code du travail et
ainsi rédigé : « Art. L. 231-12. - I. - Lorsqu'il constate sur un chantier du
bâtiment et des travaux publics qu'un salarié ne s'est pas retiré de la
situation de travail définie à l'article L. 231-8, alors qu'il existe une cause
de danger grave et imminent résultant, soit d'un défaut de protection contre les
chutes de hauteur, soit de l'absence de dispositifs de nature à éviter les
risques d'ensevelissement, soit de l'absence de dispositifs de protection de
nature à éviter les riques liés aux opérations de confinement et de retrait de
l'amiante constituant une infraction aux obligations des décrets pris en
application de l'article L. 231-2, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du
travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son
autorité, peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement
le salarié de cette situation, notament en prescrivant l'arrêt temporaire de la
partie des travaux en cause. « II. - Lorsqu'à l'issue d'un contrôle réalisé
par un organisme agréé, à la demande de l'inspecteur du travail ou du contrôleur
du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son
autorité, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail constate que les
salariés se trouvent dans une situation dangereuse résultant d'une exposition à
une substance chimique cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction, à
un niveau supérieur à une valeur limite de concentration fixée par le décret
pris en application de l'article L. 231-7, il met en demeure l'employeur de
remédier à cette situation. La mise en demeure est effectuée selon les modalités
prévues aux articles L. 611-14 et L. 620-4. « Si, à l'issue du délai fixé
dans la mise en demeure et après vérification par un organisme agréé, le
dépassement persiste, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail par
délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, peut
ordonner l'arrêt temporaire de l'activité concernée. « III. - Lorsque toutes
les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et
imminent ou la situation dangereuse, l'employeur ou son représentant avise
l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de
l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité. Après vérification,
l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail autorise la reprise des
travaux ou de l'activité concernée. « En cas de contestation par l'employeur
de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment par l'arrêt
des travaux, celui-ci saisit le président du tribunal de grande instance qui
statue en référé. « IV. - Les dispositions des paragraphes précédents
s'appliquent lorsqu'il est constaté, sur un chantier d'exploitation de bois,
qu'un salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail définie à l'article
L. 231-8, alors qu'il existe une cause de danger grave et imminent résultant
d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur, constituant une
infraction à l'article L. 231-2. « V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine
les modalités d'application du présent article. »
Article 189
A titre exceptionnel, les personnes
titulaires d'un diplôme français d'Etat de docteur en médecine ou d'un
certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 du code de la santé
publique, exerçant, à la date de promulgation de la présente loi, dans les
services médicaux du travail régis par le titre IV du livre II du code du
travail ou dans les services de médecine de prévention des administrations et
établissements publics de l'Etat visés à l'article 2 de la loi no 84-16 du 11
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'Etat, ou dans les services de médecine préventive des collectivités et
établissements employant des agents régis par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
et qui ne possèdent pas les titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 241-29
du code du travail, sont autorisées à poursuivre leur exercice en tant que
respectivement médecin du travail ou médecin de prévention, à condition de
: 1o Suivre un enseignement théorique conforme au programme de l'enseignement
dispensé au titre du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail
; 2o Satisfaire à des épreuves de contrôle de connaissances au plus tard
avant la fin de l'année universitaire 2003-2004. Les médecins autorisés, dans
le cadre du premier alinéa, à exercer en qualité de médecins de médecine
préventive ou de médecine professionnelle et préventive, ne peuvent être admis à
exercer en qualité de médecin du travail qu'à l'issue d'une durée minimale de
trois ans après avoir satisfait aux épreuves de contrôle de connaissances
mentionnées au 2o. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article.
Article 190
L'article L. 200-6 du code du travail est
ainsi modifié : 1o Le cinquième alinéa est inséré après le premier alinéa
; 2o Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « D'appuyer les démarches
d'entreprise en matière d'évaluation et de prévention des risques
professionnels, en lien avec la médecine du travail et les autres organismes
concernés, d'apporter un appui méthodologique en vue de favoriser une diminution
de l'exposition des salariés aux risques, par une approche organisationnelle et
de faciliter l'implication de l'ensemble des acteurs concernés dans cette
démarche ; ».
Article 191
L'article L. 612-1 du code du travail est
ainsi modifié : 1o Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot :
« santé », sont insérés les mots : « physique et mentale » ; 2o La première
phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et participent à la
veille sanitaire au bénéfice des travailleurs ». Au début de la seconde phrase
du même alinéa, le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « Leur » ; 3o A
la fin du second alinéa, les mots : « relative à l'hygiène du travail » sont
remplacés par les mots : « relative à la santé au travail ».
Article 192
I. - Au premier alinéa de l'alinéa L. 117
bis 3 du code du travail, le nombre : « huit » est remplacé par le nombre : «
sept ». II. - Au quatrième alinéa de l'article L. 115-2 du même code, les
mots : « par accord des deux parties » sont remplacés par les mots : « à
l'initiative du salarié ».
Article 193
I. - L'intitulé du titre IV du livre II du
code du travail est ainsi rédigé : « Services de santé au travail », et dans
ledit titre, les mots : « services de médecine du travail » et les mots : «
services médicaux du travail » sont remplacés par les mots : « services de santé
au travail », et les mots : « service médical du travail » sont remplacés par
les mots : « service de santé au travail ». II. - L'article L. 241-2 du même
code est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Afin d'assurer la mise
en oeuvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles
nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des
conditions de travail, les services de santé au travail font appel, en liaison
avec les entreprises concernées, soit aux compétences des caisses régionales
d'assurance maladie, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et
des travaux publics ou des associations régionales du réseau de l'Agence
nationale pour l'amélioration des conditions de travail, soit à des personnes ou
à des organismes dont les compétences dans ces domaines sont reconnues par les
caisses régionales d'assurance maladie ou par ces associations régionales. «
L'appel aux compétences visé au précédent alinéa s'effectue dans des conditions
garantissant les règles d'indépendance des professions médicales et
l'indépendance des personnes ou organismes associés et déterminées par décret en
Conseil d'Etat. »
Article 194
Après l'article L. 241-6 du code du travail,
il est inséré un article L. 241-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 241-6-1. - I. -
Les personnes titulaires d'un diplôme en médecine, d'un certificat ou d'un autre
titre mentionné à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique et ayant
exercé au moins pendant cinq ans, peuvent, pour une durée de cinq ans à compter
de la date de promulgation de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de
modernisation sociale, exercer la médecine du travail ou la médecine de
prévention, à condition d'avoir obtenu un titre en médecine de santé au travail
et de prévention des risques professionnels, à l'issue d'une formation
spécifique, d'une durée de deux ans, comprenant une partie théorique et une
partie pratique en milieu de travail. « II. - Au titre de cette formation,
chaque médecin peut bénéficier d'une indemnité liée à l'abandon de son activité
antérieure, d'une garantie de rémunération pendant la période de formation et
d'une prise en charge du coût de celle-ci. Le financement de ces dispositions
est assuré par des concours des organismes de sécurité sociale et une
participation des services médicaux. « III. - Un décret en Conseil d'Etat
définit les modalités d'application du présent article. »
Article 195
I. - L'article L. 124-2-3 du code du travail
est complété par un 3o ainsi rédigé : « 3o Pour remplacer un médecin du
travail. » II. - Après l'article L. 241-6 du même code, il est inséré un
article L. 241-6-2 ainsi rédigé : « Art. L. 241-6-2. - Tout licenciement,
envisagé par l'employeur, d'un médecin du travail est obligatoirement soumis
soit au comité d'entreprise ou au comité d'établissement, soit au comité
interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises, qui
donne un avis sur le projet de licenciement. « Dans les services
interentreprises administrés paritairement, le projet de licenciement du médecin
du travail est soumis au conseil d'administration. « Le licenciement ne peut
intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le
service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur régional du
travail. « Toutefois, en cas de faute grave, l'employeur a la faculté de
prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision
définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses
effets supprimés de plein droit. « L'annulation sur recours hiérarchique ou
contentieux d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement
d'un médecin du travail emporte les conséquences définies à l'article L. 425-3.
»
Article 196
I. - L'article L. 117-5-1 du code du travail
est ainsi rédigé : « Art. L. 117-5-1. - En cas de risque sérieux d'atteinte à
la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'autorité
administrative chargée du contrôle de l'application de la législation du travail
propose la suspension du contrat d'apprentissage, après avoir, si les
circonstances le permettent, procédé à une enquête contradictoire. Cette
suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération de
l'apprenti. L'autorité administrative compétente en informe sans délai
l'employeur et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle ou le chef de service assimilé. « Dans le délai de
quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur
départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le
chef de service assimilé se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat
d'apprentissage. « Le refus par le directeur départemental du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé
d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la
rupture dudit contrat à la date de notification de ce refus aux parties. Dans ce
cas, l'employeur est tenu de verser à l'apprenti les sommes dont il aurait été
redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. « La décision de
refus du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle ou du chef de service assimilé s'accompagne, le cas échéant, de
l'interdiction faite à l'employeur concerné de recruter de nouveaux apprentis
ainsi que des jeunes sous contrat d'insertion en alternance, pour une durée
qu'elle détermine. « Le centre de formation d'apprentis où est inscrit
l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre
provisoirement la formation dispensée par le centre et de trouver un nouvel
employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de sa formation. » II. -
L'article L. 117-18 du même code est ainsi modifié : « 1o Après les mots : «
En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis », sont insérés les mots : « dans
le cas prévu à l'article L. 117-5 » ; « 2o Il est complété par un alinéa
ainsi rédigé : « Lorsque le préfet décide que les contrats en cours ne
peuvent être exécutés jusqu'à leur terme, la décision entraîne la rupture des
contrats à la date de notification de ce refus aux parties en cause. Dans ce
cas, l'employeur est tenu de verser aux apprentis les sommes dont il aurait été
redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. »
Article 197
I. - Au premier alinéa de l'article L. 952-1
du code du travail, les mots : « aux chapitres Ier et III » sont remplacés par
les mots : « au chapitre III ». II. - Le deuxième et le troisième alinéa de
l'article 3 de la loi no 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des
conditions d'accès à la profession de coiffeur sont supprimés. A l'article
3-2 de la même loi, les mots : « - soit justifier d'une expérience
professionnelle d'au moins cinq ans à temps complet ou d'une durée équivalente à
temps partiel au cours des dix dernières années, validée par la commission
nationale prévue à l'article 3 » et le mot : « - soit » sont supprimés.
Article 198
Le neuvième alinéa d de l'article L. 951-3
du code du travail est ainsi rédigé : « d) Les frais de gestion et
d'information des organismes paritaires agréés, dans les limites fixées par
arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. »
Article 199
L'article L. 711-3 du code du travail
applicable à Mayotte est ainsi rédigé : « Art. L. 711-3. - Une délibération
du conseil d'administration de l'organisme collecteur mentionné à l'article L.
711-1, agréé par arrêté du représentant du Gouvernement, définit chaque année la
répartition des ressources entre : « 1o Les actions de formation
professionnelle en cours d'emploi ; « 2o Les actions de formation en
alternance ; « 3o Les actions d'insertion et de formation pour les demandeurs
d'emploi. « A défaut d'un tel agrément, cette répartition est fixée par un
arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte. »
Article 200
I. - Le III de l'article 33 de la loi no
2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail
est ainsi rédigé : « III. - Les dispositions du II de l'article 1er sont
applicables aux entreprises et exploitations agricoles. » II. - Le dernier
alinéa du I de l'article L. 713-5 du code rural est ainsi rédigé : « Lorsque
le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou
réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le
contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés
dans l'entreprise ou le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations
d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous la forme
de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord
collectif ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses
des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des
usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps
d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif. » III. - A
l'article L. 713-19 du même code, après la référence : « à L. 212-15-4 », sont
insérés les mots : « ainsi que celles de la section 1 du chapitre III du titre
Ier du livre II ».
Article 201
Au c du 2o de l'article L. 412-8 du code de
la sécurité sociale, les mots : « l'article L. 932-1 » sont remplacés par les
mots : « les articles L. 932-1 et L. 932-2 ».
Article 202
L'accord du 19 février 1999 portant
aménagement et réduction du temps de travail à La Poste et l'accord du 2 février
2000 portant aménagement et réduction du temps de travail à France Télécom ainsi
que les accords locaux conclus pour leur application sont validés, y compris les
dispositions ayant pour effet de modifier des règles statutaires applicables aux
personnels concernés. Sont également validées les procédures aux termes
desquelles les accords ont été conclus.
Article 203
I. - A l'article 24-1 de la loi du 13
décembre 1926 portant code du travail maritime, les mots : « à L. 212-4-7 » sont
remplacés par les mots : « à L. 212-4-16 ». II. - L'article 24-2 de la même
loi est ainsi rédigé : « Art. 24-2. - Les dispositions des articles L. 212-1,
L. 212-3, des quatre premiers alinéas de l'article L. 212-7-1, de l'article L.
212-8, du I et des premier et troisième alinéas du II de l'article L. 212-9
ainsi que les dispositions de l'article L. 212-10 du code du travail sont
applicables aux marins salariés des entreprises d'armement maritime. « La
période d'astreinte mentionnée à l'article L. 212-4 bis du même code est
applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime dans des
conditions fixées par décret. « Le deuxième alinéa du II de l'article L.
212-9 du même code est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement
maritime dans des conditions fixées par décret. » III. - Les deuxième à
quatrième alinéas de l'article 26 de la même loi sont remplacés par deux alinéas
ainsi rédigés : « Les dispositions des I, II et des trois premiers alinéas du
III de l'article L. 212-5 du code du travail sont applicables aux marins
salariés des entreprises d'armement maritime. « Les dispositions du V de
l'article 5 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction
négociée du temps de travail sont applicables aux entreprises d'armement
maritime. » IV. - Les trois derniers alinéas de l'article 114 de la même loi
sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés : « Les marins de moins de
dix-huit ans, ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent
des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre
d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité, ne peuvent
accomplir le service de quart de nuit de 20 heures à 4 heures, ni un travail
effectif excédant sept heures par jour, ni une durée de travail par semaine
embarquée supérieure à la durée légale hebdomadaire du travail effectif fixée
par l'article 24. Ils doivent obligatoirement jouir du repos hebdomadaire d'une
durée minimale de trente-six heures consécutives, tant à la mer qu'au port, à
date normale. « A titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de
l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par
semaine, par l'inspecteur du travail maritime, après avis conforme du médecin
des gens de mer. « La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas
être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des
adultes employés à bord. « Les marins de moins de dix-huit ans, ainsi que les
jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou
d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou
du déroulement de leur scolarité dans le service de la machine, ne peuvent être
compris dans les bordées de quart. « La durée minimale du repos quotidien des
jeunes mentionnés aux alinéas précédents ne peut être inférieure à douze heures
consécutives. Aucune période de travail effectif ininterrompu ne peut excéder
une durée maximale de quatre heures et demie ; les pauses entre deux périodes de
travail effectif ininterrompu de cette durée ne peuvent être inférieures à
trente minutes. » V. - Après le deuxième alinéa de l'article 115 de la même
loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La durée minimale du repos
quotidien des jeunes mentionnés au deuxième alinéa ne peut être inférieure à
quatorze heures consécutives s'ils ont moins de seize ans. »
Article 204
Après l'article 25, il est inséré un article
25-1 ainsi rédigé : « Art. 25-1. - Pour la pêche maritime, et indépendamment
des dispositions de l'article 92-1 relatives aux congés payés, la durée du
travail peut être fixée en nombre de jours de mer par accord national
professionnel ou accord de branche étendus. Cette durée du travail est calculée
sur une base annuelle, dans la limite de 225 jours par an, y compris les heures
de travail effectuées à terre. « L'accord doit prévoir les modalités de prise
en compte des heures de travail effectuées à terre. « Cette durée peut être
calculée sur la moyenne de deux années consécutives pour certaines activités de
pêche définies par décret. « Il pourra être dérogé à cette limite de 225
jours dans le respect d'un plafond de 250 jours, dans des conditions fixées par
décret compte tenu des modes d'exploitation des navires de pêche concernés. »
Article 205
L'article 34 de la loi du 13 décembre 1926
précitée est ainsi rédigé : « Art. 34. - Un accord national professionnel ou
des accords de branche étendus fixent, indépendamment de la durée de travail
effectif, la ou les périodes de travail retenues pour le calcul du salaire
minimum de croissance des marins rémunérés à la part. Ces périodes ne peuvent
être supérieures à douze mois consécutifs calculées sur une année civile. «
Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus fixent les
modalités de lissage, sur tout ou partie de l'année, de la rémunération à la
part. »
Article 206
Dans le dernier alinéa de l'article 53 de la
loi du 13 décembre 1926 précitée, les mots : « Les règlements prévus à l'article
34 » sont remplacés par les mots : « Des décrets ».
Article 207
Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 58
de la loi du 13 décembre 1926 précitée, les mots : « Les règlements prévus à
l'article 34 » sont remplacés par les mots : « Des décrets ».
Article 208
Le dernier alinéa de l'article 39 et le
premier alinéa de l'article 59 du code disciplinaire et pénal de la marine
marchande sont supprimés.
Article 209
L'article 92-1 de la loi du 13 décembre 1926
précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, pour ce qui
est des marins rémunérés à la part, une convention ou un accord de branche
étendu peut, par dérogation, décider d'imputer la charge qui résulte des congés
payés sur les frais communs du navire à la pêche. »
Article 210
Les dispositions de l'article L. 981-6 du
code du travail relatives au contrat d'adaptation et les dispositions de
l'article L. 981-7 du même code relatives au contrat d'orientation sont
applicables aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime dans
des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Article 211
La loi no 91-411 du 2 mai 1991 relative à
l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins
et à l'organisation de la conchyliculture est ainsi modifiée : 1o Au deuxième
alinéa a de l'article 3, après les mots : « des chefs de ces entreprises », sont
insérés les mots : « ou de leurs conjoints » ; 2o Au deuxième alinéa a de
l'article 9, après les mots : « Des exploitants des diverses activités
conchylicoles », sont insérés les mots : « ou leurs conjoints » ; 3o Aux
deuxième et troisième alinéas de l'article 10, après les mots : « les
exploitants des diverses activités conchylicoles », sont insérés les mots : « ou
leurs conjoints ».
Article 212
Les personnels recrutés avant le 31 décembre
1999 et gérés par l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime
et aquacole sous contrats de droit privé à durée indéterminée ou à durée
déterminée, à l'exception de ceux conclus en vertu des articles L. 322-4-7, L.
322-4-8, L. 322-4-8-1 et L. 322-4-20 du code du travail et occupant, à la date
de publication de la présente loi, des postes permanents de formation initiale
ou de fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement maritime
et aquacole, bénéficient dans les mêmes conditions et dans la limite des emplois
budgétaires disponibles à cet effet, des dispositions de l'article 133 de la loi
de finances pour 2000 (no 99-1172 du 30 décembre 1999). Les agents recrutés
par l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole
entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000 sur contrat de droit privé à
durée déterminée ou indéterminée, à l'exception de ceux conclus en vertu des
articles du code du travail visés à l'alinéa précédent, et qui occupent, à la
date de publication de la présente loi, un poste de même nature que les postes
permanents visés à l'alinéa précédent, bénéficient, dès l'origine de ce contrat,
d'un contrat de droit public relevant des ministères chargés de la mer ou de
l'équipement, selon les vacances disponibles. Si le contrat d'origine est à
durée déterminée, le contrat ainsi requalifié est régi par l'article 4 de la loi
no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat.
Article 213
Il est inséré, après l'article 26 de la loi
no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche
et le développement technologique de la France, un article 26-1 ainsi rédigé
: « Art. 26-1. - Les personnels de droit privé non marins des établissements
publics de recherche à caractère industriel ou commercial ou des groupements
dans lesquels les établissements publics de recherche détiennent des
participations majoritaires, s'il s'agit de personnels chargés d'assurer la
maintenance et le fonctionnement des équipements de recherche, sont soumis aux
articles 24, 25, 28, 29 et 30 du code du travail maritime pendant la durée de
leurs missions temporaires à bord d'un navire de recherche océanographique ou
halieutique. « Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25 du code
du travail maritime, les mesures d'application du présent article sont prises
par décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets sont pris après consultation des
établissement publics et groupements ainsi que des organisations les plus
représentatives des personnels mentionnés au premier alinéa. »
Article 214
I. - Après l'article L. 122-9 du code du
travail, il est inséré un article L. 122-9-1 ainsi rédigé : « Art. L.
122-9-1. - Le salarié dont le contrat de travail à durée indéterminée est rompu
pour cas de force majeure en raison d'un sinistre a droit à une indemnité
compensatrice dont le montant est égal à celui qui aurait résulté de
l'application des articles L. 122-8 et L. 122-9. » II. - Après l'article L.
122-3-4 du même code, il est inséré un article L. 122-3-4-1 ainsi rédigé : «
Art. L. 122-3-4-1. - Le salarié dont le contrat de travail à durée déterminée
est rompu avant l'échéance en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force
majeure a droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal à celui
qui aurait résulté de l'application de l'article L. 122-3-8. » III. - Dans le
premier alinéa de l'article L. 143-11-1 du même code, après les mots : « des
sommes qui leur sont dues », sont insérés les mots : « et contre le risque de
rupture du contrat de travail pour cause de force majeure consécutive à un
sinistre ». IV. - L'article L. 143-11-1 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé : « L'assurance couvre les sommes dues aux salariés en
application des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1. » V. - Après l'article
L. 143-11-7 du même code, il est inséré un article L. 143-11-7-1 ainsi rédigé
: « Art. L. 143-11-7-1. - L'employeur des salariés entrant dans le cadre des
prévisions des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1 transmet le justificatif des
créances prévues aux articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4 aux institutions
mentionnées à l'article L. 143-11-4. Celles-ci versent auxdits salariés le
montant des indemnités prévues aux articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1 dans les
cinq jours suivant la réception de la demande. « Lorsque les institutions
mentionnées à l'article L. 143-11-4 refusent pour quelque cause que ce soit de
régler la créance résultant de l'application des articles L. 122-9-1 et L.
122-3-4-1, elles font connaître leur refus au salarié. Celui-ci peut saisir du
litige le conseil de prud'hommes. » VI. - L'article L. 143-11-8 du même code
est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les sommes versées au salarié en
application des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1 sont le cas échéant prises
en compte pour la détermination du ou des montants prévus à l'alinéa précédent.
»
Article 215
I. - Le I de l'article L. 129-1 du code du
travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les associations
intermédiaires sont dispensées de la condition d'activité exclusive mentionnée
au premier alinéa. » II. - Le dernier alinéa du III du même article est ainsi
rédigé : « Ce décret précise les conditions dans lesquelles les associations
intermédiaries sont agréées dans ce domaine. » III. - Le b du 2 de l'article
L. 322-4-16-3 du même code est abrogé.
Article 216
Le code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié : 1o Après l'article L. 2251-3, il est inséré
un article L. 2251-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2251-3-1. - Les communes
ainsi que leurs groupements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement
aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi
subventionnées sont tenues de présenter au conseil municipal un rapport
détaillant l'utilisation de la subvention. » ; 2o Après l'article L. 3231-3,
il est inséré un article L. 3231-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3231-3-1. - Les
départements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures
locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues
de présenter au conseil général un rapport détaillant l'utilisation de la
subvention. » ; 3o Le chapitre III du titre V du livre II de la quatrième
partie est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3 « Aides directes et indirectes
« Art. L. 4253-5. - Les
régions peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures
locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues
de présenter au conseil général un rapport détaillant l'utilisation de la
subvention. »
Article 217
Le code de commerce est ainsi modifié
: 1o Le premier alinéa de l'article L. 225-23 est ainsi rédigé : « Lorsque
le rapport présenté par le conseil d'administration lors de l'assemblée générale
en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le
personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont
liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital social
de la société, un ou plusieurs administrateurs doivent être nommés par
l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à
l'article L. 225-102 dans des conditions fixées par décret. Ces administrateurs
doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi
les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement
d'entreprise détenant des actions de la société. Ces administrateurs ne sont pas
pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal
d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17. » 2o Le dernier alinéa de
l'article L. 225-23 est supprimé. 3o Le premier alinéa de l'article L. 225-71
est ainsi rédigé : « Lorsque le rapport présenté par le directoire lors de
l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les
actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de
sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de
3 % du capital social de la société, un ou plusieurs membres du conseil de
surveillance doivent être nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur
proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102 dans des conditions
fixées par décret. Ces membres doivent être nommés parmi les salariés
actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de
surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de
la société. Ces membres ne sont pas pris en compte pour la détermination du
nombre minimal et du nombre maximal de membres du conseil de surveillance prévus
à l'article L. 225-69. » 4o Le dernier alinéa de l'article L. 225-71 est
supprimé.
Article 218
I. - Dans le second alinéa de l'article L.
443-5 du code du travail, les mots : « du conseil d'administration ou du
directoire, selon le cas, » sont supprimés. II. - Le même alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée : « La décision fixant la date de souscription
est prise par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, ou par
son président s'il a reçu une délégation en ce sens en application du V de
l'article L. 225-129 du code de commerce. »
Article 219
La loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de
réglementation des télécommunications est complétée par un article 24 ainsi
rédigé : « Art. 24. - Les personnels non marins embarqués temporairement sur
des navires câbliers pour assurer la maintenance et la pose des liaisons
sous-marines sont soumis aux articles 24, 25, 28, 29 et 30 de la loi du 13
décembre 1926 portant code du travail maritime pendant la durée de leurs
missions temporaires à bord de ces navires. « Par dérogation aux dispositions
des articles 24 et 25 de la même loi, les mesures d'application du présent
article sont prises par décret en Conseil d'Etat. Ces décrets sont pris après
consultation des organisations les plus représentatives des personnels
mentionnés au premier alinéa. »
Article 220
I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre V
du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier « Aide sociale communale
« Art. L. 511-1. - Les
dispositions du présent code ne font pas obstacle à l'application, dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des dispositions du
présent chapitre. « Art. L. 511-2. - Toute personne dénuée de ressources et
âgée de plus de seize ans doit recevoir de la commune dans laquelle elle se
trouve un abri, l'entretien indispensable, les soins et prescriptions
nécessaires en cas de maladie ainsi que des funérailles décentes. L'aide est
accordée sans préjudice du droit de réclamer le remboursement des frais à la
commune dans laquelle la personne dénuée de ressources a son domicile de secours
communal. « Art. L. 511-3. - L'aide prévue à l'article L. 511-2 peut être
notamment octroyée en distribuant à la personne dénuée de ressources des secours
en nature ou en espèces, en assurant son placement dans un établissement
d'accueil approprié, en lui fournissant du travail adapté à ses capacités ou en
lui procurant un accompagnement socio-éducatif. « A ces fins, la commune peut
créer des structures d'insertion ou d'hébergement temporaire. « Art. L.
511-4. - L'aide prévue à l'article L. 511-2 peut être confiée par le conseil
municipal à un établissement public spécialisé. Elle peut être assurée dans le
cadre d'une coopération intercommunale. « Art. L. 511-5. - Le domicile de
secours communal est déterminé par application aux communes des départements
mentionnés à l'article L. 511-1 des règles prévues au chapitre II du titre II du
livre Ier pour la détermination du domicile de secours départemental. « Art.
L. 511-6. - L'aide prévue à l'article L. 511-2 est à la charge de la commune
dans laquelle la personne dénuée de ressources a son domicile de secours
communal. « Art. L. 511-7. - En cas de carence de l'intéressé, le maire de la
commune peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation
de la dette alimentaire et le versement de son montant à la commune. « Art.
L. 511-8. - Les dépenses résultant de l'application des dispositions du présent
chapitre sont inscrites au budget communal à titre de dépenses
obligatoires. « Art. L. 511-9. - Les décisions individuelles d'attribution ou
de refus d'attribution d'une aide, prises en application du présent chapitre,
peuvent faire l'objet de recours contentieux dans les conditions prévues au
chapitre IV du titre III du livre Ier. « Les contestations relatives à la
détermination du domicile de secours communal sont portées, en premier ressort,
devant le tribunal administratif de Strasbourg. « Art. L. 511-10. - Un décret
en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin, pour les départements mentionnés à
l'article L. 511-1, les mesures d'adaptation des dispositions du présent code
rendues nécessaires pour l'application du présent chapitre. » II. - L'article
L. 512-1 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 512-1. - Le versement de
l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-1 n'est pas
subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux
prestations prévues aux articles L. 511-2 à L. 511-9. » III. - Sont abrogées
les lois locales du 30 mai 1908 sur le domicile de secours et du 8 novembre 1909
prise pour son exécution.
Article 221
L'ordonnance no 2001-173 du 22 février 2001
relative à la transposition de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre
1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration
de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou
allaitantes au travail, prise en application de la loi no 2001-1 du 3 janvier
2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des
directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit
communautaire, est ratifiée.
Article 222
I. - Dans l'intitulé du chapitre III du
titre III du livre III du code de la sécurité sociale, les mots : « femmes
enceintes dispensées de travail » sont remplacés par les mots : « femmes
dispensées de travail ». II. - Le premier alinéa de l'article L. 333-1 du
même code est ainsi modifié : 1o Le mot : « enceintes » est supprimé ; 2o
Les mots : « en application de l'article L. 122-25-1-2 » sont remplacés par les
mots : « en application des articles L. 122-25-1-1 et L. 122-25-1-2 ». III. -
Le chapitre IV du titre III du livre III du même code est abrogé.
Article 223
Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa
du I de l'article 15 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, après les
mots : « en cas », sont insérés les mots : « d'obtention d'un premier emploi, ».
Article 224
Les dispositions de la section 1 du chapitre
III du titre Ier du livre II du code du travail sont applicables aux salariés
des établissements compris dans le champ d'application de l'article L. 220-1 du
même code. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 17 janvier 2002.
Jacques Chirac
Par le Président de la République : Le Premier
ministre, Lionel Jospin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius La ministre de l'emploi et de la
solidarité, Elisabeth Guigou
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu Le ministre de
l'intérieur, Daniel Vaillant
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang Le ministre des affaires
étrangères, Hubert Védrine
Le ministre de la défense,
Alain Richard Le ministre de l'équipement, des
transports et du logement, Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany Le ministre de la fonction publique et
de la réforme de l'Etat, Michel Sapin
La ministre déléguée à la famille, à l'enfance
et aux personnes handicapées,
Ségolène Royal Le ministre délégué à la
santé, Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul La secrétaire d'Etat au
logement, Marie-Noëlle Lienemann
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
François Patriat La secrétaire d'Etat aux droits des
femmes et à la formation professionnelle, Nicole Péry
Le secrétaire d'Etat à la défense
chargé des anciens combattants,
Jacques Floch La secrétaire d'Etat aux personnes
âgées, Paulette Guinchard-Kunstler
(1) Loi no 2002-73.
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